________ (mis en place postérieurement à la remise de l’appartement, soit en avril/mai 2017). Les produits prétendument remis par F.________ en échange de la mise à disposition de l’appartement correspondent à en croire Me B.________ à une somme de CHF 5'000.00, ce qui n’est pas crédible. Toujours selon ce dernier, l’appartement n’a pas servi au trafic. Une intention de favoriser celui-ci ne peut donc pas être retenue de l’avis de la défense (D. 2282-2283). 10.2 Le Parquet général a quant à lui souligné l’inconstance des dires du prévenu, qui avait admis devant les premiers Juges les quantités renvoyées.