Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 502-503 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 6 juillet 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 21 juillet 2022) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infraction grave à la loi sur les stupéfiants, complicité d’infraction à la loi sur les stupéfiants, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, contravention à la loi sur les stupéfiants, infraction à la loi sur la protection contre le tabagisme passif Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 31 mars 2021 (PEN 2020 640/641) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 16 septembre 2022 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après également désigné par : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par : D.], pages 1683-1687) : I.1 Infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et c en lien avec 19 al. 1 let. c et d LStup) (i) commise entre le 8 septembre 2015 et le 15 août 2019 entre environ 18:30 et 20:20 heures, à C.________, Route ________ et ________, à D.________, Rue ________ et place ________, entre 2800 Delémont, secteur de la gare, et C.________, Aire de repos A16, et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir obtenu de E.________ (inconnu), de F.________, d'G.________, de H.________ et de la part d'autres personnes (inconnus) en Tchéquie et en Suisse, plusieurs grammes de méthamphétamine (sous forme de crystal et de pilules thaïes), respectivement de la part de I.________ au moins 350 grammes de méthamphétamine sous forme de crystal (méthamphétamine) et au moins 100 pilules thaïes, à un prix entre CHF 200.00 et CHF 250.00 le gramme de crystal, respectivement à un prix entre CHF 60.00 et 80.00 le gramme de crystal auprès de I.________ et à un prix entre CHF 20.00 et CHF 25.00 par pilule thaïe, d'avoir ensuite remis à des tiers, ou possédé, respectivement transporté dans une paire de chaussette, en vue de remettre à des tiers, au moins 362 grammes de crystal (méthamphétamine), au prix entre CHF 150.00 et CHF 300.00 le gramme, à un taux de pureté entre 77 % et 80 % +/- 3.5 %, soit au moins 73.5 %, soit au moins 266 grammes purs, et au moins 49 pilules thaïes (méthamphétamine), au prix de CHF 30.00 la pilule, au taux de pureté de 17 % +/- 3.0 %, soit au moins 14 %, soit au moins 0.5 gramme pur, d'avoir ainsi obtenu, ou possédé en vue d'obtenir, un bénéfice d'au moins CHF 27'440.00. (ii) par le fait d'avoir, entre le 1er février 2017 et le 16 août 2017, à C.________, ________, mis à la disposition de F.________ son appartement à C.________ alors qu'il disposait déjà d'un appartement avec sa copine à D.________ afin que M. F.________ puisse s'adonner à un vaste trafic de vente de méthamphétamine sous forme de crystal et de pilules thaïes, notamment en lui permettant d'accueillir ses clients et de stocker la méthamphétamine en diminuant ainsi les soupçons à son égard, et d'avoir touché en contrepartie entre février 2017 et mi-juin 2017 environ 20 grammes de méthamphétamine sous forme de crystal et environ 50 pilules thaïes (méthamphétamine), alors qu'il savait ou devait savoir que M. F.________ vendait de grande quantité de méthamphétamine, notamment au regard des quantités de méthamphétamine qu'il pouvait lui remettre pour le paiement du loyer, et qu'il savait ou devait savoir qu'en lui mettant à disposition son appartement alors qu'il n'en avait plus besoin il favoriserait les ventes de méthamphétamine de M. F.________ et favoriserait la dissimulation de son trafic à la vue du public et des autorités pénales, et d'avoir ainsi remis, ou possédé, respectivement transporté en vue de remettre, à de nombreuses personnes au moins 266.5 grammes purs de méthamphétamine et d'avoir favorisé le trafic de méthamphétamine de M. F.________, mettant en danger directement ou indirectement leur santé de ces personnes, alors qu'il savait ou devait savoir que ces substances sont dangereuses, et d'avoir exercé le commerce de substances illicites à la manière d'une profession, en procédant à des achats hebdomadaires et à des remises quotidiennes, afin d'en tirer un revenu ou un moyen de subsistance régulier, le bénéfice net total acquis ou en vue d'acquisition de son commerce s'élevant à au moins CHF 27'440.00, alors qu'il savait ou devait savoir que son activité lui ramenait un revenu accessoire quotidien. 2 I.2 Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) (i) commise entre le 1er février 2017 et le 30 septembre 2018, à C.________, ________, par le fait de ne pas avoir déclaré au Service social J.________ qu'il habitait depuis le 1er février 2017 chez sa copine K.________ à D.________ et d'avoir mis à disposition son appartement à F.________, contre rémunération en nature sans en avoir averti non plus le Service social J.________ alors qu'il avait signé, en date du 31 mars 2015 et du 3 mars 2016, les droits et devoirs des bénéficiaires de l'aide sociale, notamment le devoir d'« informer le service social de leur situation personnelle et économique et lui communiquer tout changement » (art. 28 LASoc), alors qu'il savait ou devait savoir qu'il lui appartenait de déclarer tout changement dans sa situation personnelle et que cela aurait eu une incidence sur les revenus versés par les différents services sociaux engendrant un préjudice de CHF 28'590.00 pour les services sociaux. (ii) ainsi que par le fait d'avoir, entre le 8 septembre 2015 et le 15 août 2019, dissimulé la réalité de sa situation financière effective, laissant faussement penser aux services sociaux qu'elle était plus précaire qu'elle ne l'était en réalité et qu'il avait besoin de soutien, ce en requérant et bénéficiant durablement du soutien du service social alors même que dans le même temps il avait réalisé un bénéfice de CHF 27'440.00 issu de la vente de stupéfiants et qu'il disposait pour lui-même de ce montant supplémentaire, d'avoir par conséquent bénéficié d'une situation financière bien meilleure que celle portée à la connaissance des services sociaux et d'avoir, en gardant intentionnellement le silence sur ce point et par ce biais induit en erreur ledit service social à la fois quant à la réalité et à l'ampleur des revenus et de la fortune dont il bénéficiait qu'au besoin de soutien qui était le sien, obtenant de la sorte des prestations d'aide sociale d'un montant supérieur à celui auquel il aurait eu droit, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il ne pouvait pas bénéficier des prestations des services sociaux s'il disposait de revenus suffisants pour vivre. I.3 Infraction à la loi sur les stupéfiants — consommation (art. 19a LStup) commise entre le 1er janvier 2019 et le 15 août 2019, à D.________, Rue ________, et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé, à plusieurs reprises, de la méthamphétamine sous forme de crystal et de pilules thaïes, et d'en avoir possédé dans le but d'en consommer, ainsi que d'avoir consommé de l'ecstasy et du speed (amphétamine) alors qu'il savait ou devait savoir que ces substances étaient interdites en Suisse à la consommation et à la possession. I.4 Infraction à la loi sur la protection contre le tabagisme passif (art. 5 al. 1 en lien avec l'art. 2 al. 1 de la loi sur la protection contre le tabagisme passif) commise le 21 février 2019, vers 17:10 heures, à D.________, Place de la Gare 4, sous voie à la hauteur du quai no 1, par le fait d'avoir fumé une cigarette dans le sous voie de la gare de D.________ malgré l'interdiction de fumer indiquée par de nombreux panneaux alors qu'il savait ou devait savoir qu'il est interdit de fumer dans les locaux fermés et dans les infrastructures CFF exceptés aux endroits prévus à cet effet, ce qui n'est pas le cas du sous voie. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 31 mars 2021 (D. 2526-2537). En particulier, une réserve de qualification juridique a été faite concernant le ch. I.1.ii de l’acte d’accusation, qui a également été examiné sous l’angle de la complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (D. 2135). 2.2 Par jugement du 31 mars 2021 (D. 2209-2217), rectifié le même jour (D. 2219-2220), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la loi sur les stupéfiants, commise entre le 8 septembre 2015 et le 15 août 2019, à C.________, D.________, Delémont et ailleurs en Suisse (ch. I.1.i de l'acte d'accusation), par le fait d'avoir : 3 1.1. acquis : 1.1.1. une quantité totale de plusieurs grammes de méthamphétamine brute sous forme de crystal, dont 350 grammes reçus de la part de I.________ en 2019 ; 1.1.2. une quantité totale d'au moins 100 pilules thaïes ; 1.2. vendu, remis à des tiers, ou possédé et transporté à cette fin, provenant des quantités citées sous le ch. 1.1 : 1.2.1. une quantité totale d'au moins 362 grammes de méthamphétamine brute sous forme de crystal, correspondant à 266 grammes purs (taux de pureté : 73.5 %) ; 1.2.2. une quantité totale d'au moins 49 pilules thaïes, correspondant à 0.5 gramme de méthamphétamine pure (taux de pureté : 14 %) ; le prévenu ayant mis en danger la santé de nombreuses personnes dès lors qu'il a vendu / remis à des tiers, ou possédé, respectivement transporté, en vue de remettre à des tiers, au moins 266 grammes de méthamphétamine pure sous forme de crystal et 0.5 gramme de méthamphétamine pure sous forme de pilules thaïes ; le prévenu ayant agi par métier, réalisant un bénéfice net d'au moins CHF 27'440.00 ; 2. complicité d'infraction à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 1er février 2017 et le 16 août 2017, à C.________, en mettant son appartement, payé par le social, à disposition d'F.________ (touriste en Suisse), favorisant ainsi le trafic de stupéfiants de ce dernier (ch. I.1.ii de l'acte d'accusation) ; 3. obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, infraction commise entre le 1er février 2017 et le 30 septembre 2018, à C.________ (chiffre I.2 de l'acte d'accusation) ; 4. infraction à la loi sur les stupéfiants (consommation), commise entre le 1er janvier 2019 et le 15 août 2019, à D.________ et ailleurs en Suisse (chiffre I.3 de l'acte d'accusation) ; 5. infraction à la loi sur la protection contre le tabagisme passif, commise le 21 février 2019, à D.________ (chiffre I.4 de l'acte d'accusation) ; II. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 15 mois accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, D.________, du 18 janvier 2018 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; III. - condamné A.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué au ch. Il.1 ci-dessus ; 1. à une peine privative de liberté de 48 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 18 janvier 2018 ; la détention provisoire de 160 jours dans la présente procédure et de 39 jours dans la procédure ayant abouti au jugement du 18 janvier 2018 est imputée à raison de 199 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il est prononcé une expulsion de 5 ans (art. 66a CP), avec inscription dans le système d'information Schengen (refus d'entrée et de séjour en Suisse) ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 17'500.00 d'émoluments et de CHF 54'066.35 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 71'566.35 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 49'173.80) ; 4 IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me L.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations du 15 août 2019 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 1.75 200.00 CHF 350.00 Frais soumis à la TVA CHF 26.00 TVA 7.7% de CHF 376.00 CHF 28.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 404.95 Honoraires d'un défenseur privé 1.75 270.00 CHF 472.50 Frais soumis à la TVA CHF 26.00 TVA 7.7% de CHF 498.50 CHF 38.40 Total CHF 536.90 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 131.95 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me L.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 1er juillet 2019 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 86.08 200.00 CHF 17'216.00 Indemnité pour la défense d'office, stagiaire 7.67 100.00 CHF 767.00 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'532.60 TVA 7.7% de CHF 20'415.60 CHF 1'572.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 21'987.60 Honoraires d'un défenseur privé 86.08 270.00 CHF 23'241.60 Honoraires d'un défenseur privé, stagiaire 7.67 135.00 CHF 1'035.00 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'532.60 TVA 7.7% de CHF 26'709.20 CHF 2'056.60 Total CHF 28'765.80 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 6'778.20 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 5 minigrips neufs ; 2. la restitution des objets suivants au prévenu dès l'entrée en force du présent jugement : [2].1. 1 ordinateur portable Mac Book Air de couleur grise, avec câble chargeur ; [2].2. 1 téléphone portable iPhone de couleur blanche et rose, avec coque de protection ; 3. la confiscation du montant de CHF 390.00 (art. 70 CP) ; 4. que la requête d'autorisation d'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après 5 l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d'ADN) ; 5. que la requête d'autorisation d'effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous les numéros PCN ________ et PCN ________ soit soumise après l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l'art 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour en Suisse) ; VI. Mise en détention immédiate pour motifs de sureté - Le Tribunal a ordonné en outre : 1. le placement immédiat de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la durée de la détention pour des motifs de sûreté est fixée en premier lieu à 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 226 CPP), soit jusqu'au 30 juin 2021 ; Motifs: (…) ; 2. le prévenu pouvant déposer en tout temps une demande de mise en liberté (art. 228 CPP) ; VII. - ordonné au surplus : 1. la notification (…) ; 2. la communication (…). 2.3 Par courrier du 1er avril 2021 (D. 2243), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 L’instance précédente a rendu la motivation du jugement précité le 15 octobre 2021 (D. 2521-2635). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 8 novembre 2021 (D. 2641-2642), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité concernant l’infraction grave et la complicité d’infraction à la loi sur les stupéfiants (ch. I.1-2 du dispositif du jugement attaqué), à la révocation du sursis (ch. II), à la peine privative de liberté prononcée (ch. III.1), à l’expulsion (ch. III.3), à leurs conséquences sur la répartition des frais de procédure (ch. III.4) ainsi qu’à l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (ci-après également désigné par : SIS ; ch. V.6). 3.2 Dans sa déclaration d’appel, la défense a en outre déposé des réquisitions de preuve tendant à l’audition du père du prévenu et à la production de rapports de détention actuels. Elle a en outre remis une copie du rapport de détention du 21 septembre 2021 de la Prison régionale de Berne ainsi qu’une copie du jugement rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (dans sa composition en juge unique) dans la procédure PEN 21 544 concernant le prévenu. 3.3 Suite à l’ordonnance du 12 novembre 2021 (D. 2648-2649), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. Il a en outre pris position sur les réquisitions de preuve de la défense (courrier du 6 décembre 2021, D. 2654-2655). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du lendemain (D. 2656-2657). 6 3.4 Suite au courrier du 21 décembre 2021 de la défense (D. 2661) et à l’ordonnance du 23 décembre 2021 (D. 2662-2663), la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve tendant à l’audition du père du prévenu, mais a admis celle ayant trait à la production d’un rapport de détention, par décision du 6 janvier 2022. Elle a également joint les annexes de la déclaration d’appel au dossier et ordonné l’édition du dossier de la procédure no PEN 21 544 (D. 2665-2666). 3.5 Par courrier du 18 janvier 2022 (D. 2680-2682), la défense a produit des courriers des parents du prévenu. Ceux-ci ont été joints au dossier par ordonnance du 25 janvier 2022 (D. 2683-2684). 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 2694-2696), de même qu’un extrait du registre des poursuites (D. 2707-2710). 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 2711-2714). 3.8 Le jugement du 12 octobre 2021 rendu à l’encontre de K.________ a également été joint au dossier (D. 2697-2702) et des renseignements ont été pris quant à la situation des enfants du couple (D. 2703-2704) et l’état de santé du prévenu (après libération du secret médical, D. 2705-2706 ; 2734-2736). De même, des rapports sur son comportement en détention et une actualisation de sa situation auprès du Services des habitants de D.________ et de l’Office AI du canton de Berne ont été requis (D. 2729-2733 ; 2737-2740). Par courrier du 15 juin 2022, Me B.________ a indiqué que la situation financière du prévenu demeurait inchangée, ce dernier se trouvant en détention (D. 2741). Il a en outre remis par courrier du 21 juin 2022 la copie d’une lettre du 8 juin 2022 rédigée par K.________ à son attention (D. 2745- 2746). De plus, le jugement rendu à l’encontre d’F.________ le 22 octobre 2018 a été édité (D. 2753-2759). Ont également été joints au dossier des documents relatifs à la conversion d’une peine pécuniaire en peine privative de liberté (D. 2764-2765), les tests urinaires effectués en détention, obtenus à la demande de Me B.________ (D. 2760 ; 2766-2769), ainsi qu’une copie de l’extrait du casier judiciaire concernant K.________ daté du 18 juin 2021 issu du dossier de la procédure à son encontre (D. 2273). 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 6 juillet 2022, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 2287-2888) : A. Au pénal I. Constater que tous les points du jugement de première instance sur lesquels ne porte pas l’appel sont entrés en force de chose jugée. II. Libérer M. A.________ de complicité d’infraction à la LStup, infraction prétendument commise entre le 1er février 2017 et le 16 août 2017 à C.________ (ch. I.1.ii de l’AA). III. Reconnaître M. A.________ coupable d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et c LStup), infraction commise entre le 8 septembre 2015 et le 15 août 2019, à C.________ et D.________, par le fait d'avoir : - acquis une quantité totale de plusieurs grammes de méthamphétamine brute sous forme de crystal, dont 250 grammes reçus de la part de I.________ ; - acquis une quantité totale d'au moins 100 pilules thaïes ; 7 - vendu, remis à des tiers ou possédé et transporté à cette fin, provenant des quantités citées ci-dessus, une quantité totale d'au moins 262 grammes de méthamphétamine brute sous forme de crystal, correspondant à 192.5 grammes purs (taux de pureté : 73.5 %) ; - vendu, remis à des tiers ou possédé et transporté à cette fin, provenant des quantités citées ci-dessus, une quantité totale d'au moins 49 pilules thaïes, correspondant à 0.5 gramme de méthamphétamine pure (taux de pureté : 14 %). IV. Partant, condamner M. A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 28 mois, avec sursis partiel pendant 5 ans, sous déduction des jours de détention subis avant jugement, en tant que peine partiellement complémentaire au jugement du 18 janvier 2018 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, la peine à exécuter s'élevant à 14 mois ; 2. aux frais judiciaires de cette partie de la procédure. V. Subordonner l'octroi du sursis aux règles de conduite suivantes : 1. poursuite du suivi auprès de Santé bernoise ou auprès d'un autre service de ce type ; 2. preuve de l'abstinence par des contrôles d'urine réguliers et inopinés, le rythme étant à déterminer par les autorités de poursuite pénale. VI. Renoncer à révoquer le sursis octroyé au prévenu par jugement du 18 janvier 2018. VII. Prolonger le délai d'épreuve d'une durée d'un an et demi. VIII. Renoncer à prononcer l'expulsion du prévenu. B. Taxation Taxer les honoraires du mandataire d'office de M. A.________ conformément à la note d'honoraires produite. Le Parquet général (D. 2289-2290) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Région Jura bernois-Seeland du 31 mars 2021 est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, infraction commise entre le 1er février 2017 et le 30 septembre 2018, à C.________ ; - il reconnaît A.________ coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (consommation), commise entre le 1er janvier 2019 et le 15 août 2019, à D.________ et ailleurs en Suisse ; - il reconnaît A.________ coupable d'infraction à la loi sur la protection contre le tabagisme passif, commise le 21 février 2019, à D.________ ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître L.________, défenseur d'office de A.________ à un montant de CHF 404.95 ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d'office de A.________ à un montant de CHF 21'987.60 ; - il ordonne la confiscation de 5 minigrips neufs pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la restitution au prévenu d'un ordinateur portable Mac Book Air de couleur grise, avec câble chargeur et d'un téléphone portable iPhone de couleur blanche et rose, avec coque de protection ; - il ordonne la confiscation du montant de CHF 390.00 (art. 70 CP). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d' : - infraction grave à la loi sur les stupéfiants, commise entre le 8 septembre 2015 et le 15 août 2019, à C.________, D.________, Delémont et ailleurs en Suisse par le fait d'avoir : o acquis une quantité totale de plusieurs grammes de méthamphétamine brute sous forme de crystal, dont 350 grammes reçus de la part de I.________ en 2019 ainsi qu'une quantité totale d'au moins 100 pilules thaïes ; 8 o vendu, remis à des tiers ou possédé et transporté à cette fin, provenant des quantités mentionnées précédemment, une quantité totale d'au moins 362 grammes de méthamphétamine brute sous forme de crystal, correspondant à 266 grammes purs (taux de pureté : 73.5 %) ainsi qu'une quantité totale d'au moins 49 pilules thaïes, correspondant à 0.5 gramme de méthamphétamine pure (taux de pureté : 14 %) ; le prévenu ayant mis en danger la santé de nombreuses personnes et ayant agi par métier (bénéfice d'au moins CHF 27'440.00). - complicité d'infraction à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 1er février 2017 et le 16 août 2017, à C.________, en mettant son appartement, payé par le social, à disposition d'F.________ (touriste en Suisse), favorisant ainsi le trafic de stupéfiants de ce dernier. 3. Révoquer le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, D.________, du 18 janvier 2018 et mettre les frais de la procédure de révocation à la charge du prévenu. 4. Partant, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 48 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 janvier 2018, le tout sous déduction de la détention provisoire déjà subie. 5. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 6. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 7. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 8. Ordonner le maintien en détention du prévenu et son retour en exécution anticipée de peine. (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 700.00) 3.10 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré regretter les faits commis et désirer montrer qu’il a changé. Il a ajouté espérer pouvoir continuer de vivre avec sa famille dans le pays où il est né (D. 2286). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, la défense conteste les verdicts de culpabilité concernant l’infraction grave et la complicité d’infraction à la loi sur les stupéfiants (ch. I.1-2 du dispositif du jugement attaqué), la révocation du sursis (ch. II), la peine privative de liberté prononcée (ch. III.1), l’expulsion (ch. III.3), leurs conséquences sur la répartition des frais de procédure (ch. III.4) et l’inscription de l’expulsion au SIS (ch. V.6). La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesure prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 9 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 2537-2577). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. De nouveaux extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites ont été produits et des renseignements ont été pris sur la situation personnelle du prévenu (en particulier quant à ses liens avec ses deux filles). En outre, divers 10 rapports concernant son état de santé lors de son arrestation et son comportement en détention ont été joints au dossier. De plus, la défense a déposé des courriers rédigés par le père et la mère du prévenu, ainsi que par la mère de ses enfants. Enfin, le jugement rendu le 12 octobre 2021 à l’encontre de K.________ a été joint au dossier, ainsi que le jugement rendu le 4 novembre 2021 à l’encontre du prévenu et le résultat des tests mené sur lui à Thorberg le 21 juin 2022 afin de détecter une éventuelle consommation de stupéfiants. De même, une copie du casier judiciaire de K.________ au 18 juin 2021, le jugement rendu à l’encontre d’F.________ le 22 octobre 2018 et les documents relatifs à la conversion d’une peine pécuniaire prononcée à l’encontre du prévenu en une peine privative de liberté ont été joints au dossier. Enfin, ce dernier a été auditionné lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2577-2582), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 La défense a plaidé en substance qu’in dubio, seules trois acquisitions auprès de I.________ pouvaient être retenues à l’encontre du prévenu (celle du 15 août 2019 comprise), les déclarations faites à ce sujet par K.________ étant trop floues pour fonder une conviction de culpabilité. S’agissant de la complicité d’infraction à la loi sur les stupéfiants, elle a ajouté que le prévenu n’avait pas connaissance du trafic d’F.________ (mis en place postérieurement à la remise de l’appartement, soit en avril/mai 2017). Les produits prétendument remis par F.________ en échange de la mise à disposition de l’appartement correspondent à en croire Me B.________ à une somme de CHF 5'000.00, ce qui n’est pas crédible. Toujours selon ce dernier, l’appartement n’a pas servi au trafic. Une intention de favoriser celui-ci ne peut donc pas être retenue de l’avis de la défense (D. 2282-2283). 10.2 Le Parquet général a quant à lui souligné l’inconstance des dires du prévenu, qui avait admis devant les premiers Juges les quantités renvoyées. Celles-ci sont fondées sur les déclarations crédibles d’M.________ et de K.________, ainsi que sur les contrôles téléphoniques rétroactifs au dossier. D’après l’accusation, un taux de pureté de 76.5 % devrait être retenu. S’agissant de la complicité d’infraction à la loi sur les stupéfiants, l’accusation a relevé que le prévenu tirait plusieurs avantages de l’arrangement avec F.________, qui ne lui coûtait rien, et connaissait le trafic, au vu du téléphone avec N.________ et de la consommation d’F.________, qui n’avait pas de revenus et qui devait dès lors inévitablement financer sa consommation en trafiquant (D. 2284). 11. En l’espèce 11.1 Au vu de l’ampleur du dossier, ainsi que des contestations limitées formulées par la défense, il est renoncé à examiner l’ensemble des moyens de preuve qui se trouvent 11 au dossier. Ceux-ci seront repris en tant que nécessaire dans les considérations qui suivent. 11.2 A.________ a été entendu à de nombreuses reprises au cours de la présente procédure. À l’instar de l’instance précédente, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu s’est contredit à de nombreuses occasions et que ses déclarations ont évolué sur de nombreux sujets au cours de la présente procédure. Ses déclarations sont en outre souvent contredites par d’autres éléments au dossier (à ce propos, cf. aussi ch. 11.2.1 ci-dessous). Il a d’ailleurs admis avoir retenu une partie de la vérité dans ses déclarations et répondu ce qui lui ce qui lui passait par la tête à ce moment-là, ne sachant pas ce qu’il devait faire pour ménager ses intérêts (D. 537 l. 213 et 220-224), ce qui ne l’a pas empêché d’affirmer à la question suivante qu’il disait la vérité et ne pouvait pas avouer des choses qu’il n’avait pas faites (D. 537 l. 231-234 et 241). Sont en particulier soulignés les éléments qui suivent. 11.2.1 Tout d’abord, il est relevé que le prévenu a d’abord nié avoir lui-même vendu des stupéfiants (D. 477 l. 360-363 ; 495 l. 189-196), avant d’admettre un trafic mineur (de « dépannage ») et d’expliquer s’être tu auparavant par craintes de répercussions sur sa famille (D. 502 ss l. 81-113 et 123 ss). Il n’a toutefois jamais plus mentionné ces menaces par la suite, ce qui conduit à penser qu’elles étaient fantaisistes. Il a finalement admis avoir trafiqué de plus grandes quantités, tout en se contredisant à de nombreuses reprises sur celles-ci, en particulier sur l’importance de ses acquisitions. On relèvera en particulier les quelques éléments ci-dessous. - Il a indiqué « je n’ai jamais acheté 100 g » puis « j’ai payé CHF 2'000.00 pour 17 pilules thaïes et 100 g de crystal » (D. 503-504 l. 107-108 et 164) – et ce alors qu’il avait dit dans une précédente audition ne plus consommer de méthamphétamine à cause de ses problèmes de cœur (D. 493 l. 109-112). - Il a aussi dit n’avoir « jamais acheté par 30 ou 50 g » puis a parlé spontanément de cette quantité en détaillant les prix opérés « sur 50 g ça fait CHF 5'000.00 » (D. 504-505 l. 178 et 188) et a ensuite admis avoir à une occasion acheté 50 g (D. 545-546 l. 650-657). - Il a indiqué que lorsqu’il a acheté 100 g à Delémont (juste avant son arrestation), ceux-ci étaient de mauvaise qualité, de sorte que le prix était réduit (D. 505 l. 198- 204). Il s’est toutefois avéré que le taux de pureté était très élevé (base à 80 % et hydrochloride à 100 % [D. 290] ; D. 505 l. 210-213). - Il a d’abord nié avoir vendu du crystal à M.________, avant d’indiquer que c’était une fois seulement, puis que celui-ci ne prenait « presque rien », au total 5 à 10 g (D. 507 l. 288-323, en particulier l. 297-298, 304 et 307-310). Il a ensuite admis avoir menti sur ces quantités et avoir remis un total de 50 g à M.________ (D. 533 l. 56 ; 534 l. 58 ; 535 l. 108), accusant ce dernier de mentir (D. 533-534 l. 38-47 et 53-61 ; 536-537 l. 206-209 ; 546-547 l. 685-724 ; 2145 l. 9-16), ses explications étant toutefois confuses ou contradictoires (D. 547 l. 718-719 ; D. 563 l. 226-228 et 233-235 : achat de 5 g par rencontre, à CHF 300.00 le gramme, pour un montant total de CHF 1'600.00 ou 1'700.00, ce qui lui a été opposé par les premiers Juges, sans que les explications du prévenu n’emportent la conviction : D. 2145 l. 18-24 [rectification du montant à 12 CHF 1'500.00, en contradiction avec des propos tenus antérieurement]). Pour les informations transmises par M.________, il est renvoyé au ch. 11.4 ci-dessous. - Concernant les ventes à O.________, il a d’abord indiqué lui avoir remis 3 à 4 g (D. 510 l. 420-423). Confronté aux déclarations de cette dernière (quelques 42.5 g [0.5 g par semaine entre 2015 et avril 2018 : D. 326-328 l. 249-260, 271-282, 294-297 et 321-325 ; 328-329 l. 350-397]), il a dit qu’il estimait la quantité à « un peu moins », soit « plutôt un partage de 5 à 10 g de crystal » entre eux deux, ce qui correspond à une quantité au minimum huit fois inférieure (D. 539-540 l. 329- 369). Il a ensuite admis cette quantité de 42.5 g devant les premiers Juges, tout en persistant à contester le prix de vente de CHF 150.00 pour un demi-gramme indiqué par la consommatrice (D. 2145 l. 45 - 2146 l. 10). - Pour ce qui est du montant de CHF 1'909.00 transféré par le prévenu à un destinataire du nom de P.________ par Western Union le 1er février 2019 (D. 747), il a d’abord indiqué que c’était de l’argent prêté, avant d’ajouter « peut-être que c’était pour du crystal » (D. 506-507 l. 265-283 ; 512 l. 526-531). Plus tard, confronté aux soupçons de la police selon lesquels cet argent n’était pas destiné à P.________ mais à un tiers, il a affirmé à plusieurs reprises avoir envoyé cet argent à P.________ (D. 539 l. 308-327). Finalement, il a admis avoir envoyé ce montant à une personne du nom de P.________, mais à destination de I.________ (D. 571 l. 111-112 et 115-121). - S’agissant des quantités concernées, il a indiqué avoir acheté/trafiqué 200 g, en avoir consommé 150 g et vendu 100 g, dont 50 g à M.________ (ce qui n’est pas cohérent ; D. 514 l. 614-630 ; 546 l. 672-683 ; 547 l. 726-734 ; 559-560 l. 65-70 et 85-93 ; 563 l. 203-210 ; 572 l. 149-164). Interrogé sur les 50 g qu’il prétend avoir vendu à ses autres acheteurs, il a louvoyé dans sa réponse (D. 564 l. 249- 261). Devant les premiers Juges, il a renvoyé à ses précédentes déclarations, tout en essayant à nouveau de minimiser les quantités concernées (D. 2144 l. 23 - 2145 l. 2 ; 2145 l. 26-43 ; 2149 l. 8-11) et en niant tout trafic de pilules thaïes, pour l’admettre en partie quelques instants plus tard (D. 2146 l. 12-46). - Il a en outre été très inconstant sur les prix auxquels il se fournissait (CHF 65.00- 70.00 le gramme, D. 548 l. 755-759 ; CHF 60.00 pour les 50 premiers grammes, D. 550 l. 858-860 ; puis successivement « entre CHF 80.00 et 200.00 le gramme », c’est-à-dire de CHF 130.00 à 150.00 le gramme jusqu’à 10 g, mais davantage auparavant « presque CHF 100.00 de plus », respectivement CHF 80.00 le gramme pour les 50 g achetés la première fois, D. 562 l. 180-193). - Il s’est également contredit concernant l’existence d’un bénéfice résultant de son trafic (D. 503 l. 110-11 et 113 : « je n’ai jamais fait d’argent avec ça » puis il admet avoir financé sa consommation par ses remises de stupéfiants ; D. 548-549 l. 795-813 ; 563 l. 225-235) et a qualifié d’« énorme » le montant de CHF 27'440.00 formulé dans l’acte d’accusation (D. 2147 l. 20-22). - Les propos qu’il a tenus concernant H.________ ont eux aussi largement évolué au fil de la procédure (D. 541 l. 410-420 ; 558-559 l. 49-63 ; 564-565 l. 277-280 ; 2145 l. 4-7). 13 - Il a maintenu ce cap en appel, en admettant deux voyages à Delémont pour un total de 150 g (D. 2276 l. 11-25), alors que la défense a quant à elle retenu trois voyages (pour 250 g) dans sa plaidoirie. Il est à ce propos relevé que le prévenu a également parlé dans un premier temps de trois voyages lors de son audition du 6 juillet 2022, avant de se raviser et de redescendre à deux voyages pour correspondre aux déclarations faites antérieurement. Il s’agit d’un indice clair de mensonge. Par ailleurs, il a toutefois confirmé la quantité de 45 à 50 g bruts vendus pour la période de 2015 à 2018 (D. 2276 l. 27-32). 11.2.2 Le prévenu a également nié de manière constante avoir utilisé plusieurs numéros de téléphones (D. 536-537 l. 197-209 ; 549 l. 828-833 ; 565 l. 302-307), en contradiction avec les indications crédibles données par M.________ (D. 379 l. 163-171). 11.2.3 Pour ce qui est des faits du 15 août 2019, il a tenu des propos fantaisistes concernant son acquisition de stupéfiants à Delémont (D. 560 l. 95-113) et a louvoyé dans sa réponse (D. 561 l. 141-148). En outre, s’il a finalement admis (lors de l’audition finale par devant le Procureur) que cette transaction avait eu lieu avec I.________, qui serait selon le prévenu l’intermédiaire de « Q.________ » (D. 570 l. 61-67 ; 571 l. 105), il avait dit précédemment que I.________ n’était qu’un simple consommateur (D. 512 l. 504-518) et avait prétendu rencontrer directement « Q.________ » à Delémont (D. 504 l. 152-183). Il est à ce propos relevé que les déclarations du prévenu ont encore évolué lors de son audition finale devant le Procureur (D. 573 l. 173-175). De manière plus générale, il a déclaré « possible » d’être allé à Delémont à huit reprises, mais a précisé n’avoir acheté des stupéfiants qu’à deux occasions, pour un total de 150 g et a ensuite louvoyé dans sa réponse (D. 572 l. 142-155) ce qui n’est pas un signe de crédibilité. Devant les premiers Juges, il a dit avoir « toujours acheté » auprès de I.________, sans pouvoir chiffrer le nombre de transactions, mais en démentant celui avancé par K.________, qui a continué le trafic suite à son arrestation (D. 2147 l. 5-18 et D. 2147 l. 24 – 2148 l. 10). Il a également nié toute commande en commun avec son fournisseur, malgré les propos de ce dernier (D. 2148 l. 12-34) – étant toutefois précisé que les propos tenus par I.________ ne sont pas entièrement crédibles (ch. 11.6 ci-dessous). Toujours concernant les faits survenus sur l’aire de repos de C.________ le 15 août 2019 lors desquels quelques 100 g de stupéfiants ont été retrouvés, il a d’abord nié tout lien avec ces derniers, contestant avoir ouvert la fenêtre du taxi comme l’avait pourtant indiqué le chauffeur, arguant qu’il avait deux filles et n’avait donc pas trafiqué de stupéfiants (D. 316-318 l. 152-169, 178-187, 200-209 et 238-240 ; 486- 487 l. 39-79, 91-94 ; 492-493 l. 65-69, 74-112 ; 496 l. 216-221). Par la suite, et après s’être enquis du résultat de l’analyse ADN effectuée (sans toutefois que les policiers ne répondent à sa question et lui-même répondant alors qu’il pense qu’il n’y a pas son ADN sur la chaussette, D. 503 l. 115-121), il a finalement au cours de la même audition admis les faits en se targuant d’avoir avoué avant de connaître le résultat des analyses sur les traces biologiques (D. 512 l. 533-547 ; 572 l. 138-140). Ceci démontre que le prévenu n’a pas hésité à adapter ses déclarations en fonctions des preuves disponibles au dossier, admettant les faits qui lui étaient reprochés lorsque des preuves matérielles étaient disponibles. Cette attitude réduit très 14 considérablement la crédibilité des déclarations du prévenu et conduit d’ores et déjà à retenir que ses aveux ont été faits a minima. 11.2.4 S’il est constant qu’il a admis avoir mis à disposition d’F.________ son appartement de C.________ (D. 470 ss ; 475 l. 285-289), le prévenu est demeuré particulièrement flou sur la question de la gratuité ou de la remise de stupéfiants en échange de cette mise à disposition. Il a en effet d’abord dit l’avoir logé gratuitement (D. 476 l. 331- 348), avant d’admettre qu’il était « bien possible » qu’il ait reçu de la drogue et de se contredire immédiatement (« il ne m’a jamais rien donné », D. 476-477 l. 350-358). Plus tard, il a déclaré qu’F.________ ne lui a « rien donné au final », tout en démentant ensuite qu’il était prévu qu’il lui remette quelque chose en échange de l’appartement et précisant que le cas échéant, « il n’aurait pas craché dans la soupe » (D. 544 l. 553-572). Il a également contesté avoir reçu « cette quantité de drogue de sa part, gratuitement » (soit les quelques 20 g de méthamphétamine sous forme de crystal et 50 pilules thaïes indiqués par F.________ [D. 295 l. 66-82], D. 543 l. 510-515), mais 10 pilules thaïes et 1 g de méthamphétamine sous forme de crystal « pour l’appartement » (D. 563 l. 219-220), puis a répété avoir remis l’appartement « par amitié » (D. 565 l. 289-295). Il a ensuite à nouveau prétendu que la mise à disposition de l’appartement était gratuite, tout en indiquant avoir reçu de la drogue en remerciement « mais pas pour le loyer » et avoir reçu quelques grammes mais jamais de pilules (D. 573 l. 195-206). Il est ensuite à nouveau revenu sur ses propos, en indiquant qu’F.________ ne lui avait « jamais rien remis » (D. 2149 l. 8). 11.2.5 Concernant le trafic d’F.________ également, le prévenu a indiqué n’avoir pas eu connaissance de l’ampleur de ce dernier (D. 471 l. 99-104), puis a dit qu’il ne s’agissait selon lui pas d’un trafic (D. 472 l. 112-116), avant de jouer la surprise quelques instants plus tard (D. 472 l. 149-158, indiquant alors « supposer » que la drogue concernée était du crystal). Le prévenu a également toujours nié avoir une quelconque implication dans le trafic mis en place par F.________ (notamment D. 473 l. 160-164). À ce propos, il a également nié connaître N.________ et avoir eu une conversation avec lui au sujet du trafic d’F.________ (ou ne pas s’en souvenir), avant d’admettre avoir donné des explications « pour aider F.________ étant donné qu’il [était] trop gentil », pour calmer la situation (D. 471 l. 91-97 ; 473 l. 166-204 ; 497 l. 238-247). Il ressort toutefois de la retranscription de ladite conversation, qui a eu lieu le 18 mars 2017, que le prévenu était parfaitement au courant du fait qu’F.________ avait alors remis des stupéfiants à N.________, en quantité suffisante pour que ce dernier en remette à des tiers ; le prévenu a même expliqué à N.________ : « si tu veux, c’est un type qui me l’a fait et j’ai remarqué aussi aujourd’hui que c’est de la grosse merde » et que « ce n’était vraiment pas voulu, [qu’il] le sache quoi » (D. 306-307), F.________ expliquant cependant que le prévenu avait fait passer cette marchandise comme ayant été remise par lui-même (le prévenu) pour amadouer N.________ (cf. ch. 11.3). Devant les premiers Juges, le prévenu a louvoyé dans sa réponse (D. 2148 l. 36 - 2149 l. 4). Lorsqu’il a déclaré « je ne savais pas ce qu’il faisait et cela ne m’intéressait pas » (D. 2148 l. 42), cela est parfaitement contraire au dossier puisqu’il a pris à tout le moins la défense d’F.________ contre N.________. En débats d’appel, il a à nouveau indiqué avoir remis cet appartement gratuitement, sans connaître le trafic opéré et a admis, dans 15 la foulée et de manière incohérente, le téléphone qu’il a eu avec N.________ concernant ce trafic (D. 2277-2278 l. 70-95). 11.2.6 Concernant les voyages en Tchéquie, le prévenu a d’abord dit ne rien savoir d’un éventuel trafic et s’y être rendu, mais il y a longtemps et pour des raisons purement touristiques (D. 474 l. 206-209 et 219-225, se rendant en Allemagne pour aller jouer au casino, D. 474 l. 227-237 ; 562 l. 166-178). Confronté par la suite aux déclarations d’F.________, il a dit avoir « fanfaronné » lorsqu’il a indiqué à ce dernier qu’il se rendait en Tchéquie pour se fournir en méthamphétamine (D. 542-543 l. 503-508 et 521-522 ; 544 l. 594-599 ; 561-562 l. 160-178) puis en ajoutant que c’était pour éviter de lui dire d’où le crystal provenait réellement (D. 545 l. 607-608), la nécessité de cette excuse étant franchement douteuse. Confronté à la lettre anonyme reçue (D. 170), il a formé des accusations à l’encontre de l’auteur présumé de la lettre (D. 474-475 l. 239-267 ; 544-545 l. 584-631 ; la personne indiquée ayant toutefois nié toute implication, D. 350 l. 69-73), ce qui n’est pas un signe de crédibilité. 11.2.7 Ainsi, et comme mentionné plus haut, la Cour constate que les déclarations du prévenu ne doivent être prises en compte qu’avec une extrême retenue. Elle souligne que leur lecture démontre qu’il est un fieffé menteur et qu’il a fallu un nombre particulièrement élevé d’auditions pour l’amener à se mettre quelque peu à table, dans la mesure où nier devenait trop compliqué au vu des éléments à charge accumulés. Il est manifeste qu’il a tenté de minimiser les faits reprochés, ce qui est son droit. Toutefois, au vu de sa tendance à la rétention d’informations, au mensonge, à la minimisation et à la victimisation (voir à ce sujet les éléments soulignés par l’instance précédente, D. 2591), ainsi que de l’évolution de ses propos, ceux-ci ne peuvent pas être utilisés pour établir les éléments de faits encore litigieux en appel. En complément à ce qui précède, il est renvoyé à la motivation de l’instance précédente que la Cour de céans fait sienne (D. 2582-2593, ch. 2.2 à 2.6). Ainsi, il est certain que les faits admis par le prévenu, à tout le moins, sont réalisés tant il est impossible que celui-ci se soit chargé dans une mesure excessive. 11.3 F.________ a quant à lui indiqué qu’il avait logé dans l’appartement fourni au prévenu par le Service social (D. 191 l. 36-37, 47-51 ; 204 l. 110-111 ; 205-206 l. 159- 166 ; 247 l. 144-146 ; 294 l. 41-43), sans pouvoir en donner la raison (D. 296 l. 110- 116). Il a d’abord dit avoir bénéficié de cet appartement gratuitement (D. 192 l. 56- 60), avant d’admettre qu’il a payé le prévenu en stupéfiants, d’abord sporadiquement (D. 206 l. 178-180 et 184-191), puis de manière régulière (D. 209 l. 347-352), pour une quantité totale d’environ 20 g de méthamphétamine sous forme de crystal et 50 pilules thaïes (D. 294-295 l. 55-88 ; ce que le prévenu a nié : D. 544 l. 568-572). Il a indiqué n’avoir pas collaboré avec le prévenu concernant son trafic à lui, F.________ (D. 191 l. 51 ; 219-220 l. 53-69 et 79-83), malgré l’aide que le prévenu lui a apportée avec le téléphone à N.________ (D. 298 l. 231-249 ; 299-300 l. 304- 327 ; 306-307). Un tel désintéressement de la part du prévenu parait très suspect. Il a d’ailleurs louvoyé à ce sujet à une autre reprise (D. 247 l. 151-155), ce qui n’est pas un signe de crédibilité. Selon F.________, le prévenu avait connaissance de son trafic, mais pas de son ampleur. Il s’est qualifié de « concurrent » pour le prévenu (D. 247 l. 148-149 ; 295 l. 100-103 ; 297 l. 164-168). 16 11.3.1 Concernant les voyages du prévenu en Tchéquie, F.________ a d’abord dit ne pas savoir si ce dernier s’y était rendu (D. 211 l. 432-437). Il a toutefois ensuite évoqué spontanément ces voyages (D. 294 l. 34-35), indiquant que ceux-ci étaient déjà prévus lorsque tous deux se sont retrouvés ensemble détenus à Witzwil – soit dès 2015 – même si F.________ n’a pas pu indiquer quand ces voyages ont commencé (D. 294 l. 28-35 ; 296 l. 118-134 ; 297 l. 170-176 ; 299 l. 261-268 et 286-289). Il a ajouté qu’il avait lui-même vu à plusieurs reprises (soit cinq ou six fois), au début 2017, du crystal (par environ 20 g) chez A.________, ce dernier lui indiquant qu’il provenait de Tchéquie (D. 296-297 l. 136-162 ; 301 l. 370-377). Selon F.________, après avoir eu connaissance de la lettre anonyme, le prévenu aurait cessé durant un temps ses voyages en Tchéquie et son trafic, avant de les entreprendre à nouveau (D. 297-298 l. 198-218). 11.3.2 De manière générale, il est constaté qu’F.________ a été entendu à de nombreuses reprises en tant que prévenu dans la procédure intentée à son encontre (D. 190- 249). Il a ensuite été entendu le 28 novembre 2019 spécifiquement concernant le trafic du prévenu, comme personne appelée à donner des renseignements (D. 293- 309). Il était alors déjà détenu à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg et n’avait pas d’intérêt particulier dans la présente procédure. En outre, il n’a pas tenté de charger le prévenu plus que nécessaire – insistant au contraire sur le fait qu’il était seul responsable de son propre trafic, dont A.________ ne connaissait pas l’ampleur. Ceci est un signe de crédibilité. La défense a souligné que les produits qu’F.________ aurait remis au prévenu correspondent à une valeur de quelques CHF 5'000.00, ce qui apparaît élevé au vu de la durée de la remise de l’appartement. On constate que ce montant n’est pas manifestement disproportionné au vu de la durée de la mise à disposition (6 mois) et du montant du loyer, ceci au surplus compte tenu des risques inhérents au fait de loger un trafiquant. En outre, le montant de CHF 5'000.00, dont le calcul n’a pas été explicité par la défense, paraît déterminé de manière excessivement haute, alors qu’F.________ pouvait clairement se fournir à de bons prix en tant que trafiquant d’une certaine envergure (puisqu’il a été reconnu coupable d’avoir vendu ou remis à des tiers au moins 286 g de méthamphétamine pure sur une période de six mois seulement, D. 2754). Cet élément ne remet ainsi pas en doute la crédibilité générale des informations données par F.________, au vu de ce qui précède. Il est ainsi considéré que les déclarations faites par F.________ quant aux faits reprochés au prévenu, tout particulièrement celles du 28 novembre 2019, sont crédibles. 11.4 M.________ a déclaré de manière constante avoir acheté pour son employeur de l’époque des stupéfiants auprès du prévenu pour CHF 2'400.00 par transaction (D. 378 l. 116-121 [« Avec A.________, c’était toujours CHF 2'400.00 »] ; 379 l. 173- 174), sans connaître le poids de drogue concerné (D. 379-380 l. 189-193). Son employeur lui avait dit que c’était du crystal meth (D. 380 l. 201). Il a estimé avoir effectué une vingtaine de transactions, dont quinze auprès du prévenu directement, ce qui correspond à un prix total à l’achat de CHF 36'000.00 (D. 378 l. 12-114 ; 381 l. 244-247 et 263-267 ; 383 l. 342-361). La dernière transaction a eu lieu en août 2019 (D. 380 l. 235), la première étant survenue en janvier 2019 (D. 377 l. 79). 17 Les déclarations d’M.________ sont crédibles. En effet, il a répondu de manière cohérente lorsqu’il a été auditionné dans la présente procédure. Il n’a en outre strictement aucun intérêt à augmenter artificiellement les quantités concernées (respectivement, le prix de vente concernant chaque transaction et le nombre de celles-ci) pour charger le prévenu, puisqu’il se chargerait ainsi également lui-même. Il n’a de plus pas tenté de minimiser sa propre implication dans le trafic qui a eu lieu, ce qui est un signe de crédibilité. On relèvera d’ailleurs qu’M.________ aurait dit à un tiers, R.________, que le gramme était à CHF 270.00 [sans qu’on ne sache vraiment si c’est ce qu’M.________ payait au prévenu] et que R.________ a déclaré que l’employeur d’M.________ avait dit que ce dernier lui amenait plus de 10 g au début puis uniquement 10 g (D. 819-820 l. 79-119). En tout état de cause, ces éléments ne sont pas déterminants au vu de la méthode adoptée plus bas pour déterminer les quantités trafiquées par le prévenu. 11.5 K.________ est la compagne du prévenu et a continué le trafic de celui-ci après son arrestation, activité pour laquelle elle a été reconnue coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a de la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) par jugement du 12 octobre 2021 (D. 2697-2702), jugement rendu en procédure simplifiée. Elle a été auditionnée à plusieurs reprises, comme prévenue dans la procédure dirigée à son encontre (D. 396-442) et comme personne appelée à donner des renseignements (D. 443-467). 11.5.1 Si elle a d’abord nié avoir perpétué le trafic mis en place par le prévenu (D. 400 l. 196-209), elle a rapidement admis avoir vendu des produits stupéfiants – pour financer sa consommation et ses factures (D. 412-413 l. 86-98 ; 417 l. 41-45 ; 418 l. 87-91 et 93-96 ; 440 l. 135-143). Elle a ensuite indiqué s’être fournie auprès de I.________, aussi via un intermédiaire, pour CHF 150.00 le gramme (lors de petites quantités achetées) ou CHF 80.00 le gramme (pour 100 g, D. 417 l. 47-55 ; 418 l. 115-120 ; 419 l. 140-142 ; 421 l. 210-212 et 238-240 ; 438 l. 49). Sur question, elle a indiqué qu’A.________ opérait précédemment de la même manière (D. 429 l. 625- 629 ; 438 l. 41-49). Elle a confirmé la transaction du 15 août 2019 entre le prévenu et I.________ (D. 438-439 l. 51-58), précisant que trois ou quatre transactions de la sorte avaient eu lieu, pour un total de 300 à 400 g (D. 438 l. 47 ; 439 l. 60-64 ; 452 l. 414-416), soit sur 3-4 mois une fois par mois, le prix pour elle étant le même que celui pour le prévenu, soit CHF 8'000.00 pour 100 g (D. 438 l. 44-49). Selon les indications qu’elle a fournies, A.________ a également acquis 100 pilules thaïes à raison de 25 à la fois (quantité ensuite réduite à 50 pièces, puis évaluée comme se situant entre 50 et 100, « en tous cas pas plus que 100 ») auprès de I.________ à un prix de CHF 20.00 à 25.00 pièce, revendue CHF 25.00 la pièce (D. 439 l. 66-70 ; 447 l. 185-192 ; 452 l. 418-421). Entendue le 16 juin 2020 dans la présente procédure, elle a indiqué avoir repris le trafic mis en place par le prévenu suite à l’arrestation de celui-ci, même si elle n’était pas au courant de tous les détails (D. 445 l. 88-105). Indiquant qu’elle avait donné une estimation pour les quantités du trafic du prévenu – soit qu’il prenait 100 g par mois – tout en précisant qu’elle ne pouvait pas dire exactement, elle a expliqué que c’était pour leur consommation et qu’ils étaient « tranquille[s] pendant un mois » (D. 445 l. 88-100) et que depuis que le prévenu se fournissait auprès de I.________, elle n’avait plus été en manque de crystal (D. 447 l. 175-179). Elle a toutefois pu préciser que lors de la première 18 transaction, le prévenu avait acheté « moins », soit 50 g (D. 446 l. 131-137), ce qui corrobore les déclarations du prévenu sur ce point et démontre aussi qu’il avait aussi acquis de plus grandes quantités. 11.5.2 Interrogée concernant les voyages en Tchéquie, elle a d’abord répondu « euh… non », avant d’indiquer qu’elle s’y était rendue (ou peut-être en Autriche) pour jouer au casino, 3 ou 4 ans avant son audition du 20 janvier 2020 (D. 400 l. 176-183). Cette réponse est hésitante et sujette à suspicion et pourrait indiquer que K.________ chercherait à nier des voyages en Tchéquie (à des fins d’acquisition de stupéfiants), avant d’en avouer effectués dans un autre but. Dans la procédure contre le prévenu, interpelée sur les voyages de celui-ci en Tchéquie, elle a répondu que c’était précisément la période durant laquelle ils étaient séparés et qu’elle ne pouvait donc pas s’exprimer à ce sujet (D. 451 l. 395-398), ce qui pourrait être une tactique afin d’éviter de s’exprimer sur l’existence de ces voyages. Elle a ajouté : « quand il était avec moi, je ne peux pas dire qu’il faisait un trafic avec la Tchéquie » (D. 451 l. 398-399), ce qui constitue également une formulation assez particulière car non catégoriquement négative alors que l’on aurait pu attendre d’elle une réponse univoque. Elle a ensuite indiqué qu’il s’était rendu en Allemagne et en Tchéquie pour jouer au casino, le prévenu étant interdit d’entrée en Suisse (D. 451 l. 395-401), et a accusé les personnes qu’elle soupçonne d’être les auteurs de la lettre anonyme d’avoir agi par jalousie (D. 451 l. 386-393). 11.5.3 Les propos de K.________ à la charge du prévenu sont globalement crédibles. Il est en particulier relevé qu’elle n’a aucun intérêt à charger le père de ses enfants – au contraire. Ceci est d’autant plus vrai que les faits qui lui étaient reprochés en tant que prévenue ont eu lieu postérieurement à l’arrestation du prévenu, la compagne de celui-ci n’ayant ainsi pas d’intérêt à charger ce dernier pour se dédouaner elle- même. À ce sujet, il est constaté qu’après avoir indiqué que son compagnon avait acquis 100 pilules thaïes auprès de I.________, elle a réduit cette quantité de moitié puis l’a ré-augmentée (D. 439 l. 66-70 ; 447 l. 185-192 ; 452 l. 418-421). Dans ce cadre, il apparaît que la première quantité doit être privilégiée comme hypothèse de travail puis affinée au vu du dossier, celle-ci étant moins susceptible d’être influencée (consciemment ou non) par des réflexions postérieures, notamment au sujet de la portée de ses déclarations et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). En outre, K.________ est restée mesurée dans ses propos, sans charger des tiers (à l’exception des personnes qu’elle soupçonne d’être les auteurs de la lettre anonyme [D. 170] mais dont elle dit qu’ils sont certainement a posteriori très malheureux de l’avoir rédigée). En outre, comme l’a mentionné à juste titre la première instance (D. 2593) et contrairement aux dires du prévenu, il est constaté que si elle ne connaissait pas tous les détails du trafic de ce dernier, K.________ en savait toutefois suffisamment pour prendre contact avec I.________ suite à l’arrestation du prévenu en août 2019 et pour pouvoir indiquer qu’elle a bénéficié du même prix de vente que ce dernier (D. 438 l. 48-49 ; 445 l. 98-100). La 2e Chambre pénale relève que les déclarations de K.________ sont plus floues lorsque celle-ci a été entendue dans la procédure intentée contre le prévenu que lorsqu’elle a été auditionnée dans la procédure la concernant. Lors de celle-ci, les propos de K.________ apparaissent comme assez francs et précis. En tout état de cause, il est évident pour la Cour de céans que K.________ n’a pas excessivement 19 chargé A.________, vu qu’elle tenait encore manifestement à lui – ce qui est d’ailleurs toujours le cas. Ainsi, les déclarations faites par elle comme personne appelée à donner des renseignements, bien que moins catégoriques, s’en tiennent clairement aux quantités précédemment articulées et sont parfaitement convaincantes (D. 445 l. 95-98) de sorte qu’elles permettent à la 2e Chambre pénale de se faire une opinion sur les quantités acquises par le prévenu auprès de I.________, n’en déplaise à la défense qui les trouvait trop vagues. Au surplus, il ne saurait être question que les déclarations de K.________ sur les quantités achetées par le prévenu lui aient été « soufflées » par la police, comme prétendu à tort par la défense ; une simple lecture suffit à s’en convaincre (voir en particulier : D. 438 l. 44- 54 et D. 445 l. 95-98). Ainsi, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations faites par K.________ concernant le trafic de stupéfiants opéré par le prévenu sont crédibles, étant précisé que les quantités indiquées doivent être considérées comme des minima, la compagne du prévenu ayant manifestement tenté de ménager au moins en partie ce dernier (notamment en tentant parfois d’éviter de se prononcer sur les quantités concernées : par exemple D. 439 l. 60-64) – et ce d’autant plus lorsqu’elle a été entendue dans la présente procédure. 11.6 I.________ a quant à lui d’abord dit n’avoir pas vendu de stupéfiants au prévenu, mais lui en avoir acheté. Ensuite, il a évoqué un dépannage mutuel ponctuel. Il a alors accusé ce dernier et K.________ de mentir en invoquant la jalousie et en dénigrant fortement cette dernière qu’il accuse de l’avoir « violé » après lui avoir fait absorber du GBL (D. 1781 l. 206-211 ; 1790-1791 l. 651-709 ; 1792 l. 732-758 ; 1802 ad ch. 12 ; 1801 ad ch. 10 : « elle est folle, on lui a même retiré ses enfants » ; 1814 l. 383-384 ; 1818 l. 36-38 et 47-48). Par la suite, il a indiqué que le prévenu se fournissait auprès de P.________ (D. 1809 l. 128-132), puis qu’ils avaient décidé avec le prévenu de s’associer en vue de l’établissement d’un trafic, dès février 2019. Selon les dires de I.________, ils comptaient alors se fournir auprès de P.________ à Rotterdam, mais une fois sur place avec ce dernier, I.________ a alors à l’en croire rencontré un Albanais de Delémont qui lui a proposé une transaction importante (soit 1 kg de crystal meth et 4 kg de speed pour un total de CHF 40'000.00) avec laquelle le prévenu s’est déclaré d’accord ; toutefois, ils se seraient faits flouer (d’une façon apparaissant peu crédible [remise sans contrôle de CHF 40'000.00 contre une marchandise qui s’est soi-disant avérée être du sucre et de la farine]). L’Albanais lui a ensuite proposé de lui fournir à nouveau du crystal, mais plus cher, et ainsi de travailler pour lui. I.________ a ensuite dit avoir conclu trois nouvelles transactions, bien qu’il ait été sûr que l’Albanais l’avait « roulé » (D. 1812 l. 263 ; 1818 l. 29-30), démarche qui paraît donc étonnante. Ces transactions ont porté chacune sur 500 g de méthamphétamine sous forme de crystal pour CHF 30'000.00, financées en commun avec le prévenu avec une répartition du crystal obtenu, par moitié entre eux deux. C’est suite à la troisième que le prévenu a été interpelé en août 2019 (D. 1811- 1813 l. 235-297 ; 1818 l. 25-28 et 31-34 ; 1836 l. 877-879). C’est dans le but de ce voyage que le prévenu avait effectué le versement de CHF 1'909.00 par Western Union adressé à P.________, mais destiné à I.________ – alors même que celui-ci n’a rien payé à Rotterdam, mais a payé plus tard en Suisse (D. 1825 l. 368-382), ce qui n’aurait donc pas nécessité un versement par Western Union et est contradictoire. Confronté aux déclarations du prévenu, I.________ a nié avoir agi en 20 tant qu’intermédiaire et a confirmé s’être associé à A.________ pour les transactions effectuées mais a indiqué que le prévenu, qui savait « toute l’histoire », n’avait toutefois jamais eu de contact avec l’Albanais (D. 1826 l. 388-402). Comme déjà évoqué, il apparaît pour le moins surprenant que I.________ ait confié une somme de CHF 40'000.00 à un intermédiaire « qu’il ne connaissait pas » (D. 1812 l. 246) sans vérifier la marchandise reçue en échange. Il est tout aussi surprenant de se voir proposer d’être recrutés comme vendeur de stupéfiants par l’Albanais mentionné, après une telle déconfiture. Il en va de même de la conclusion subséquente de plusieurs transactions importantes avec un tel individu. En outre, il est constaté que les propos de I.________ ne sont pas cohérents, dans la mesure où il prétend que le prévenu était en possession de 250 g de crystal meth lors de son interpellation – ce qui ne correspond pas au dossier. S’ajoute à ces éléments une certaine emphase de la part de I.________, qui a notamment indiqué avoir été « harcel[é] pour [qu’il] remette » des stupéfiants (D. 1813 l. 307). Ainsi, les accusations qu’il a formulées à l’encontre du prévenu n’emportent pas la conviction et ne pourraient en tout état de cause pas être retenues, puisqu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation. 11.7 Au vu de ce qui précède et des différents éléments au dossier, la 2e Chambre pénale retient pour établi que le prévenu a débuté son trafic de stupéfiants en 2015 déjà – et ce même s’il demeurait alors, in dubio, de moindre ampleur. En effet, le prévenu l’a admis lors des débats de première instance et d’appel (parlant de « dépannage » grâce auquel il arrivait à financer sa consommation, par un bénéfice de CHF 20.00 par gramme D. 2144 l. 47 - 2145 l. 7 ; 2276 l. 27-32) et cette conclusion est corroborée par les déclarations faites par O.________ (D. 327 l. 282 et 294-297), F.________ (partiellement, D. 299 l. 261-264 et 300-302) et K.________ (D. 450 l. 313-319). La défense n’a d’ailleurs pas contesté le fait que le trafic avait déjà commencé en 2015. Ce trafic a ensuite pris de l’ampleur au début de l’année 2019, période à laquelle le prévenu a commencé à acheter de plus grandes quantités, auprès de I.________ (selon les indications fournies par K.________, D. 446 l. 139- 142) et à vendre des produits à M.________ (D. 377 l. 55-57 et 77-80), en particulier. Le trafic a perduré jusqu’à l’arrestation du prévenu, le 15 août 2019. 11.8 Pour ce qui est des quantités concernées, il est relevé que malgré les explications de la défense et les déclarations du prévenu en appel, ce dernier a lui-même admis lors des débats de première instance la quantité renvoyée de 266.5 g de méthamphétamine (pure) remise ou vendue à des tiers, estimant qu’elle était « plutôt assez juste » (D. 2147 l. 17-18). Même s’il a ensuite relativisé ses propos en appel (D. 2276 l. 11-25), il apparaît évident pour la 2e Chambre pénale qu’il aurait protesté devant les premiers Juges si la quantité évoquée avait été au-dessus de la réalité. Il est à ce propos relevé, comme déjà mentionné ci-dessus, que le prévenu a pour coutume de nier les faits qui lui sont reprochés avant de les admettre, lorsqu’il estime que cela lui sera plus profitable sur le plan stratégique, comme il l’a fait pour la drogue vendue à O.________ (D. 328-329 l. 350-397 [déclarations par lesquelles cette dernière indique avoir acquis 42.5 g de crystal auprès du prévenu] ; 510 l. 420-423 ; 539-540 l. 329-369 ; 2146 l. 6-10 et 40-46 ; cf. également ch. 11.2 ci-dessus). 21 11.8.1 Cette quantité est en outre corroborée par différents éléments au dossier. Premièrement, la quantité de 45-50 g vendus à « 5 à 6 copines » pour la période de 2015-2018 n’est pas contestée par le prévenu (D. 503 l. 98-100 ; 505 l. 195-196 ; 546 l. 677-678 ; 2276 l. 27-32) et par la défense (D. 2515 ; 2282), étant précisé qu’elle apparaît sous-estimée vu qu’A.________ a admis avoir remis durant cette période 42.5 g à O.________ seule, ainsi que 0.7 g à S.________ (D. 513 l. 552-554 et 577-590 ; 543 l. 542), puis à T.________ (D. 2147 l. 1-3). Il est à ce sujet relevé que dans la procédure menée à l’encontre de ces deux derniers, ils ont déclaré en substance avoir acquis un total de quelques 14 g de méthamphétamine (brute) auprès du prévenu, qu’ils ont en partie remise à des tiers (D. 951 l. 566-570 ; 956 l. 75-79 ; 997 l. 519-529 ; 1019 l. 244-261 ; 1020 l. 267-271 ; 1098-1099 l. 151-162 ; 1104 l. 402-405 ; 1130 l. 364-367 ; 1254 ; 1256). Toutefois, à défaut de pouvoir chiffrer plus précisément les autres remises, il convient de retenir, in dubio, la quantité minimale de 45 g (bruts) admise par le prévenu et renvoyée dans l’acte d’accusation. 11.8.2 Quant à l’année 2019, il ressort des déclarations du prévenu et de K.________, qu’A.________ s’est rendu à quatre reprises à Delémont pour acquérir de la méthamphétamine sous forme de crystal auprès de I.________. En effet, K.________ a formulé l’estimation de trois ou quatre fois (soit une fois par mois durant la période correspondante, ch. 11.5.1 ci-dessus), alors que le prévenu a admis que huit rencontres étaient « possibles » tout en indiquant qu’il avait acheté des stupéfiants à deux reprises uniquement (D. 572 l. 142-155). Il est à ce propos précisé que les données rétroactives du prévenu font état de sa présence au Jura à 8 reprises (dont 6 reprises à Delémont) entre mars et août 2019 (D. 1553). Lors de la première transaction, une quantité de 50 g a été achetée, tandis que les suivantes concernaient 100 g (A.________ D. 572 l. 142-164 ; 2144 l. 31-47 ; K.________ D. 438-439 l. 41-64 ; 445 l. 97-98 ; 446 l. 131-137). La dernière transaction a eu lieu le 15 août 2019, juste avant l’interpellation du prévenu. Dans sa dernière audition, comme personne appelée à donner des renseignements dans la présente procédure, K.________ aurait pu réduire le nombre de voyages de ravitaillement effectués, comme elle l’a fait pour les pilules thaïes. Elle est toutefois demeurée dans le flou, sans corriger le nombre de voyages qu’elle avait précédemment indiqué. Elle ne s’est ainsi pas désavouée, ce qui est significatif. De plus, le virement de CHF 1'909.00 par Western Union démontre que des transactions avaient déjà lieu dès le mois de février 2019 (D. 747) et que la période concernée serait donc plus grande (soit quelques 6 mois). Il est donc évident que le prévenu s’est ravitaillé au minimum 4 fois auprès de I.________, également au vu de la déclaration de K.________ selon laquelle ils étaient « tranquilles » pendant un mois après un ravitaillement. C’est en outre en vain que la défense a tenté de dresser un parallèle entre la fréquence d’achat de K.________ (soit trois transactions de 100 g en 5 mois, D. 2698) et celle du prévenu. En effet, ce dernier fournissait la consommation du couple, alors que K.________ ne s’est ensuite occupée que de la sienne propre, le prévenu étant alors en détention. À quantité égale, les achats opérés par le prévenu étaient ainsi consommés plus rapidement et il devait donc se fournir plus fréquemment. Ainsi, in dubio, il est retenu qu’en 2019, le prévenu a acquis une 22 première fois 50 g, puis à trois reprises 100 g (dont la dernière fois le 15 août 2019) des stupéfiants auprès de I.________, pour un total de 350 g (bruts). Le fait que I.________ indique quant à lui trois achats, en commun, avec le prévenu entre mars et août 2019 n’y change rien – quoiqu’en dise la défense. Ses déclarations, qui ne corroborent en tout état de cause pas celles du prévenu, n’ont pas été considérées comme crédibles. En outre, il est possible que ces trois épisodes concernent les ventes à 100 g et qu’une vente précédente de test, pour une quantité moins importante de 50 g, ait eu lieu précédemment. 11.8.3 Comme l’a fait l’instance précédente, il y a lieu de déduire la consommation (passée) du prévenu, par 33 g (c’est-à-dire 1 g par semaine, jusqu’à l’arrestation du prévenu), pour parvenir à 317 g (bruts), desquels doivent encore être soustraits quelques 15 g (in dubio ; correspondant à la proportion retenue de 33 g consommés sur 250 g achetés lors des trois premières transactions) pour la consommation (future) du prévenu concernant les 100 g interceptés lors de son arrestation. Restent ainsi 302 g (bruts), au minimum, vendus ou destinés à la vente en 2019. Il convient de rappeler que la défense ne conteste pas l’ampleur des réductions opérées pour tenir compte de la consommation du prévenu (D. 2516 ; 2282-2283). On notera que la consommation future (sur les 100 g achetés le 15 août 2019) est évaluée d’une manière favorable au prévenu ; il aurait été en effet tout autant possible de retenir 8 g (1 g par semaine pendant 8 semaines) en privilégiant pour la projection, plutôt que la quantité, la durée probable jusqu’au prochain ravitaillement (en partant in dubio de deux mois entre deux ravitaillements puisqu’il y a eu quatre ravitaillements chez I.________ depuis le début de l’année 2019 jusqu’au 15 août 2019), voir même considérer qu’un ravitaillement faisait un mois, sur la base des déclarations crédibles de K.________ (D. 438 l. 45 et 435 l. 96, même si elle a nuancé en D. 447 l. 168- 173). Sur cette quantité, et conformément aux déclarations crédibles d’M.________, il convient de retenir que 120 g (bruts) ont été remis à ce dernier. En effet, celui-ci a déclaré avoir effectué une quinzaine de transactions, pour CHF 2'400.00 chacune. Le prévenu a quant à lui indiqué qu’il lui vendait de la méthamphétamine à CHF 300.00 le gramme (D. 534 l. 58 ; 563 l. 227-228), ce qui correspondrait à 8 g par transaction (ch. 11.2.1 et 11.4 ci-dessus ; CHF 2'400.00 / CHF 300.00 x 15 transactions = 120 g au minimum). Le solde a été remis à des tiers. 11.8.4 Quant au taux de pureté à retenir pour le crystal, il convient de souligner que la méthamphétamine (sous forme de crystal) interceptée lors l’arrestation du prévenu présentait in dubio un taux de pureté de 76.5 % (80 %, sous déduction de la marge d’erreur de 3.5 % ; D. 290). Toutefois, la drogue fournie par I.________ à K.________ présentait quant à elle un taux de pureté minimal de 73.5 % (77 %, dont à déduire la marge d’erreur de 3.5 % ; D. 1527). C’est ce taux qui a été retenu en première instance pour les produits vendus par le prévenu (ou destinés à la vente). Contrairement à ce qu’a indiqué le Parquet général, un taux supérieur ne saurait être retenu par la Cour de céans, même pour les produits interceptés le 15 août 2019, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, le taux de 73.5 % étant mentionné dans le dispositif du jugement entrepris (D. 2210). 23 11.8.5 Ainsi, c’est une quantité minimale de 255 g nets ([45 g + 302 g] x 73.5 %) de méthamphétamine sous forme de crystal que le prévenu a vendue (ou qui était destinée à la vente) entre le 8 septembre 2015 et le 15 août 2019. 11.8.6 S’agissant des pilules thaïes, il convient de privilégier la quantité d’une centaine de pièces acquises en 2019, tel qu’indiqué en premier lieu par K.________ (soit quatre fois 25 pièces [D. 439 l. 69-70] – ce qui correspond en outre au nombre de voyages retenus pour le crystal meth), comme indiqué ci-dessus (ch. 11.5.3). Il convient de l’affiner en retenant une acquisition de 17 pièces seulement lors du dernier ravitaillement, compte tenu de ce qui a été trouvé le 15 août 2019 lors de l’appréhension du prévenu (D. 259). L’estimation effectuée par la première instance, selon laquelle 66 pièces devraient être retranchées pour la consommation du prévenu est trop favorable à ce dernier qui a déclaré consommer au moins une à deux pilules par mois, mais jusqu’à six (D. 562 l. 198-201). Il reste donc 42 pilules destinées à la vente durant l’année 2019, soit : 92 pièces acquises ([3 voyages x 25 pièces] + 17 pièces) – 50 pièces consommées (5 pièces par mois en moyenne x 10 mois). S’y ajoutent a minima les 15 pilules vendues à O.________ entre 2015 et 2018 (D. 330 l. 421-433 ; comme l’a d’ailleurs finalement admis le prévenu lors des débats de première instance, D. 2146 l. 40-46). Il est ainsi retenu que le prévenu a vendu au moins 57 pilules thaïes entre 2015 et 2019, ce qui correspond à 0.65 g net de méthamphétamine ([1.4 g / 17] x 57 pièces x 14 % ; D. 290). Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il faut cependant finalement retenir 49 pilules thaïes vendues au minimum, ce qui correspond à 0.5 g net, comme mentionné dans le dispositif du jugement (D. 2210), la différence étant de toute manière négligeable. 11.9 Comme relevé par la première instance (D. 2594), le bénéfice réalisé par gramme tel que renvoyé dans l’acte d’accusation est un minimum, qu’il convient de confirmer, en application du principe in dubio pro reo, étant souligné que la défense ne conteste pas les prix d’achat et de revente pris en considération par l’acte d’accusation et la première instance. Les parties n’ont d’ailleurs pas non plus plaidé cette question en appel, le Parquet général renvoyant simplement aux motifs de première instance. Sont ainsi retenus un bénéfice par gramme de CHF 50.00 pour les ventes réalisées entre 2015 et 2018, puis de CHF 70.00 dès 2019, ainsi que de CHF 5.00 par pilule thaïe en 2019 (celles vendues auparavant à O.________ l’ayant été in dubio sans bénéfice, D. 330 l. 433 ; 562 l. 195-196). Il est toutefois précisé que seules les quantités effectivement vendues peuvent être prises en compte dans le calcul du bénéfice (BERNARD CORBOZ, Les infractions de droit suisse, vol. II, 2002, no 105 ad art. 19 LStup ; PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28l BetmG, 3 éd. 2016, n 226 ad art. 19 LStup), e o de sorte que seule la quantité de 217 g de crystal brut doit être retenue pour les ventes effectuées en 2019 (350 g – 100 g – 33 g), au vu de l’interception de 100 g lors de l’arrestation du prévenu. Ainsi, le bénéfice total réalisé s’élève, au minimum, à CHF 17'650.00. Il se compose comme suit : - Bénéfice pour le crystal meth, entre 2015 et 2018 : 45 g x CHF 50.00 = CHF 2'250.00 - Bénéfice pour le crystal meth, en 2019 : 217 g x CHF 70.00 = CHF 15'190.00 - Bénéfice pour les pilules thaïes (2019) : 42 pilules x CHF 5.00 = CHF 210.00 - Total CHF 17'650.00 24 11.10 Pour ce qui est de la relation du prévenu avec le trafic opéré par F.________ dès le mois de février 2017 (selon les indications de celui-ci, D. 295 l. 80-82) et jusqu’au 16 août 2017 (date de la perquisition dans l’appartement en question, D. 173), c’est en vain que la défense avance que le prévenu n’en avait pas connaissance. En effet, au vu tout particulièrement de la conversation téléphonique que le prévenu a eue, à mi-mars 2017 déjà, avec N.________ en faveur d’F.________ (D. 306-307), la 2e Chambre pénale retient pour établi qu’A.________ était au courant du trafic opéré par ce dernier. Si rien ne permet d’affirmer qu’il connaissait son ampleur exacte (selon les propos d’F.________ lui-même : D. 247 l. 149), il savait qu’il était suffisamment important pour que N.________, qui se fournissait auprès d’F.________, revende des produits stupéfiants à des tiers, y compris jusqu’à Genève. F.________ a aussi indiqué qu’il avait remis gratuitement au prévenu du crystal et des pilules thaïes de février 2017 jusqu’à mi-juin 2017 et pas après car le prévenu ne lui avait plus rien demandé (D. 295 l. 82-88). Le prévenu a donc constaté qu’F.________ était en mesure de lui remettre ces produits pendant plusieurs mois, soit que son approvisionnement était durable. On précisera à toutes fins utiles qu’F.________ a bien été reconnu coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup) commise du 11 février 2017 au 15 août 2017, par jugement du 22 octobre 2018 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, entré en force (D. 2754). Ainsi, en mettant son appartement à la disposition de ce dernier, le prévenu savait qu’il lui apportait assistance dans le trafic mis en place – puisque F.________ lui avait dit qu’il ne savait pas où loger et que le prévenu savait qu’il était « vraiment embêté » (D. 470 l. 29-46 ; 2277-2278 l. 70-95) – et que ce trafic avait une certaine importance – même si son ampleur exacte lui était inconnue. En outre, comme l’a relevé le Parquet général, le prévenu savait qu’F.________ consommait et n’avait pas de source de revenus, de sorte qu’il ne pouvait qu’en conclure que son ami allait financer cette consommation par du trafic, au vu des propos qu’il a tenus en appel concernant sa propre consommation (D. 2277 l. 63-68). Vu le jugement rendu à l’encontre d’F.________ (D. 2754), il ne peut pas être retenu que ce trafic aurait débuté en avril/mai 2017, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. La date du début de celui-ci est ainsi fixée au 11 février 2017. Il est en tout état de cause évident que, la vie de ces deux individus tournant autour du crystal, ils se sont donnés des informations réciproques sur leur façon de se positionner en lien avec cette substance, même si cela n’a pas été fait dans tous les détails, et ceci dès le début de la mise à disposition de l’appartement. Cela ressort d’ailleurs des déclarations crédibles d’F.________ selon lesquelles il a remis du crystal au prévenu en février 2017 déjà. En outre, les arguments de la défense à l’appui de son affirmation selon laquelle le trafic de ce dernier n’a pas pu commencer avant le mois d’avril 2017 au plus tôt se heurtent aux déclarations claires de celui-ci et à la réalité – non contestée – de l’entretien téléphonique du prévenu avec N.________ du 18 mars 2017. Par ailleurs, l’argument selon lequel l’appartement n’avait pas de lien avec le trafic d’F.________ est contredit par le résultat de la perquisition du 16 août 2017 lors de laquelle du crystal, notamment, a été retrouvé (D. 174) et à la simple logique selon laquelle – au vu des quantités trafiquées par celui-ci (D. 2754) –, il était évident qu’il y entreposait les stupéfiants acquis avant de les mettre sur le marché (ce qui correspond d’ailleurs aux lieux de l’infraction retenu dans le dispositif du 25 jugement, D. 2754), le lien entre l’appartement et le trafic étant ainsi flagrant. De toute manière, en hébergeant celui-ci, dont la seule activité lucrative était le trafic et en étant indemnisé en nature pour ce service, ceci en toute connaissance de cause, le prévenu ne saurait nier le lien en question. Une relation d’amitié entre les deux hommes ne change rien à ce constat. 11.11 La réalité des voyages du prévenu en Tchéquie ressort en particulier des déclarations d’F.________ (ch. 11.3.1 ci-dessus). Si celui-ci n’a pas accompagné le prévenu sur place, il a toutefois rapporté les propos tenus par ce dernier en personne. Si A.________ a qualifié ceux-ci de « fanfaronnade » (ch. 11.2.6 ci-dessus), il y a lieu de réfuter cette explication, au vu de l’habitude qu’a le prévenu de cacher ou minimiser les faits commis. En outre, F.________ a aussi indiqué avoir à plusieurs reprises vu du crystal au domicile du prévenu (5 ou 6 fois, D. 197 l. 162), qui provenait de Tchéquie selon les propos alors tenus par ce dernier. Il apparaît donc que s’il s’agissait d’une « fanfaronnade », celle-ci aurait eu lieu avec une impressionnante constance et sur une durée non négligeable – ce qui apparaît comme très improbable. S’y ajoute l’hésitation dont a fait preuve K.________ lorsqu’elle a été questionnée sur ces voyages en Tchéquie (ch. 11.5.2 ci-dessus), hésitation qui était hautement suspecte, voire signe de mensonge. De plus, I.________ a également fait des déclarations selon lesquelles le prévenu se serait fourni en stupéfiants dans ce pays, et ce dès 2015 (D. 1802 ad ch. 12 ; 1811 l. 200- 203). Ces déclarations ont été faites de manière spontanée. Les premières déclarations de I.________ effectuées à ce sujet l’ont été suite à l’opposition de celles faites à son encontre par K.________ et le prévenu (lequel avait à l’époque uniquement parlé de « Q.________ » comme son fournisseur) et pourraient être interprétées comme une potentielle vengeance de I.________ à l’égard du prévenu pour l’avoir « balancé » à demi-mots. Cependant, les secondes déclarations de I.________ relatives à ce thème ont été livrées dans un tout autre contexte. En effet, celui-ci a mentionné ces voyages alors qu’il expliquait ce qu’il avait vécu suite à sa sortie de prison et comment il avait recommencé à consommer des stupéfiants – de sorte que ces propos à ce sujet précis doivent être considérés comme crédibles, malgré le peu de fiabilité générale des déclarations de I.________. 11.11.1 En tant que tel, aucun de ces éléments ne serait suffisant pour fonder une intime conviction. Toutefois, pris dans leur ensemble, ils constituent un faisceau d’indices convergents qui exclut tout doute raisonnable quant au fait que le prévenu s’est déjà rendu en Tchéquie, à plusieurs reprises depuis 2015, pour en ramener des produits stupéfiants. La quantité de ceux-ci ne peut toutefois pas être établie en l’espèce, faute d’indications fiables sur le nombre de voyages. Il est cependant évident que de tels voyages ne sont pas effectués pour de toutes petites quantités. Le nombre de voyages est en tout état de cause impossible à déterminer. Il ne semble pas qu’ils aient été extrêmement fréquents, notamment au vu du train de vie mené par le prévenu, qui n’avait rien à voir avec celui de I.________. Ainsi, in dubio, il ne pourrait pas en être retenus plus de quelques-uns, ceci pour une quantité de 200 g bruts chacun, sur la base des déclarations de I.________ (D. 1811 l. 202), crédibles sur ce point. 26 11.11.2 Cependant, l’acte d’accusation ne fait pas état d’une importation de stupéfiants en Suisse par le prévenu (seulement d’une acquisition en Tchéquie) ni ne mentionne d’ailleurs non plus l’art. 19 al. 1 let. b LStup et, même si la première instance n’a pas écarté la réalité de ces voyages, le dispositif du jugement ne mentionne ni que l’infraction a aussi été réalisée en République tchèque ni la disposition de l’art. 19 al. 1 let. b LStup qui vise l’importation. Il n’est donc pas possible de tenir compte de ces voyages dans le verdict de culpabilité et dans la fixation de la peine. 11.12 Ainsi, la 2e Chambre pénale estime pour établi les faits suivants. Le prévenu a acquis au moins 395 g de méthamphétamine sous forme de crystal (dont 350 g en 2019 auprès de I.________) et 107 pilules thaïes entre 2015 et 2019. Durant la même période, il a vendu (ou comptait vendre) à tout le moins quelques 347 g (bruts), équivalant à 255 g (nets) de méthamphétamine sous forme de crystal et 49 pilules thaïes (0.5 g net de méthamphétamine). Il a réalisé un bénéfice total d’au moins CHF 17'650.00. IV. Droit 12. Infraction grave à la loi sur les stupéfiants (ch. I.1.i AA) 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2597-2601). 12.2 En l’espèce, le prévenu a acquis, possédé, aliéné et remis à des tiers, sans droit, de la méthamphétamine sous forme de crystal et de pilules thaïes, réalisant le comportement visé à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Au vu des quantités vendues, du temps et de l’énergie investis dans le trafic mis en place, ainsi que du bénéfice réalisé, il ne fait aucun doute que le prévenu a commis une infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, réalisant les deux circonstances aggravantes que sont la mise en danger de la santé de nombreuses personnes et le métier (avec un gain important), au sens des art. 19 al. 2 let. a et c LStup. La défense n’a d’ailleurs pas remis en cause cette qualification, ne contestant qu’en partie les faits y relatifs. Il est renvoyé aux motifs de première instance pour le surplus, les quantités retenues devant être adaptées au vu de ce qui précède (D. 2601-2602). 12.3 Il est en outre relevé que les quantités acquises telles qu’elles figurent au dispositif du jugement de première instance comprennent également celles consommées par le prévenu dans le cas particulier, qui sont réprimées par la contravention entrée en force. Par ailleurs, la vente de stupéfiants absorbe l’acquisition. Ainsi, le dispositif du présent jugement, en lien avec l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, ne fera état que de la quantité de méthamphétamine vendue ou destinée à la vente. 13. Complicité d’infraction à la loi sur les stupéfiants (ch. I.1.ii AA) 13.1 Il est en outre rappelé, comme indiqué dans les motifs de première instance auxquels il est renvoyé (D. 2602-2603), que pour que la complicité à une infraction à la loi sur les stupéfiants soit retenue, il est nécessaire que l'accusé fournisse une aide 27 accessoire qui n'est pas visée par la loi comme infraction en soi, tout en favorisant intentionnellement l’infraction en question. 13.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 13.3 Ainsi, comme l’a constaté à juste titre la première instance, en remettant son appartement à F.________, le prévenu a assisté ce dernier de manière accessoire dans le trafic de stupéfiants mis en place, lequel aurait été beaucoup plus difficile à mener pour F.________ s’il n’avait pas disposé d’un logement autonome. Il a agi intentionnellement (une réflexion expresse à ce sujet n’étant pas nécessaire), puisqu’il savait qu’F.________ opérait un tel trafic – et ce dès le mois de février 2017, puisqu’F.________ lui avait alors remis une première fois des stupéfiants (D. 295 l. 76-82). Il est en outre relevé qu’il est possible dans le cas de la complicité, comme pour la coactivité, de se joindre à un projet criminel en cours, contrairement à ce qu’a laissé entendre la défense. Il n’est au surplus pas pertinent qu’F.________ se soit beaucoup déplacé pour effectuer son trafic (D. 179), ce dernier étant en tout état de cause facilité par le fait de bénéficier d’un appartement où vivre. La défense s’est d’ailleurs contentée de contester les faits, sans apporter d’arguments relatifs à la qualification juridique de ceux-ci. 13.4 Il a été retenu en fait que le prévenu savait que ce trafic était d’une certaine importance, même s’il en ignorait l’ampleur exacte. Ainsi, seule une complicité à une infraction simple à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) peut être retenue. Il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 2602-2603). En tout état de cause, l’interdiction de la reformatio in peius empêcherait de retenir une complicité à une infraction qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, même si c’est bien cette infraction qui a été retenue dans le jugement rendu à l’égard d’F.________. Il convient de retenir que l’infraction a été commise du 11 février 2017 (au lieu du 1er février) au 15 août 2017 (dates correspondant au jugement rendu contre F.________). Au vu de la nature de l’infraction et comme le début de la commission de l’infraction a été précisé suite à l’édition du jugement à l’encontre d’F.________ et que cette correction s’apparente à une erreur de plume dans l’acte d’accusation, la 2e Chambre pénale ne prononcera pas une libération pour la période du 1er au 10 février 2017. V. Peine 14. Arguments des parties 14.1 La défense a exposé qu’une peine privative de liberté de 28 mois réprimerait équitablement le trafic opéré (nombre de transactions et dépendance y compris), celle-ci étant à aggraver de 3 mois pour l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, verdict de culpabilité entré en force. Une réduction de 3 mois devrait 28 toutefois être accordée selon la défense vu la sensibilité particulière du prévenu à la peine (tentative de suicide) et la violation du principe de célérité, pour aboutir à une peine de 28 mois. A l’en croire, le sursis partiel (pour moitié) devrait en outre être accordé et il devrait être renoncé à la révocation du sursis, vu l’excellent comportement du prévenu en détention, son abstinence et ses bonnes perspectives d’avenir. Les faits commis doivent être relativisés vu l’emprise qu’avait la drogue sur le prévenu (D. 2283). 14.2 Selon le Parquet général, le prévenu a opéré un long et grand trafic, agissant de manière égoïste et sans scrupules, de sorte que la faute doit être qualifiée d’encore légère (infraction grave à la loi sur les stupéfiants) et de légère (autres infractions). Les éléments relatifs à l’auteur sont à son avis défavorables (condamnation précédente, manque de repentir et situation personnelle précaire, notamment). Une peine de 26 mois serait justifiée selon l’accusation pour l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (double aggravante et importante énergie criminelle, mais toxicomanie), celle-ci devant être aggravée de 2 mois pour la complicité d’infraction à la loi sur les stupéfiants et de 2 ½ pour l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, ainsi que de 9 ½ mois pour les éléments relatifs à l’auteur. Une réduction de 2 mois est justifiée pour tenir compte du fait que cette peine est partiellement complémentaire à la condamnation du 18 janvier 2018, pour finalement prononcer une peine de 38 mois. Pour le Parquet général, aucun sursis n’entre donc en ligne de compte et celui accordé précédemment doit être révoqué, vu le pronostic défavorable du prévenu (en raison des faits commis postérieurement au 18 janvier 2018, montrant une absence de prise de conscience), la peine d’ensemble étant dès lors de 48 mois (D. 2284-2285). 15. Droit applicable 15.1 Concernant les généralités relatives au droit applicable et à la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2610-2611). 15.2 En l’espèce, l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants a été commise tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions (soit avant et dès le 1er janvier 2018). Ayant été commise par métier, elle ne peut toutefois par définition faire l’objet que d’une seule peine privative de liberté. Partant, elle doit se voir appliquer le nouveau droit, tant il est exclu d’appliquer à une partie des actes commis (soit celle postérieure au 31 décembre 2017) un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. En outre, pour les infractions (entièrement) commises avant le 1er janvier 2018, le nouveau droit est plus favorable au prévenu, au vu de la teneur du nouvel art. 46 al. 1 CP qui trouve application en l’espèce (ch. 23 ci-dessous). Dès lors, le nouveau droit est applicable en l’espèce. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2607-2608). 29 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 2608-2609). 17.2 En l’espèce, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. S’agissant de la complicité à l’infraction (simple) à cette loi et de l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, il convient aussi de prononcer une peine privative de liberté. En effet, le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé, pour de multiples infractions, y compris à des peines pécuniaires sans sursis (dont une conséquente, de 120 jours-amende, qui a même dû être convertie en une peine privative de liberté pour non-paiement fautif ; D. 2764- 2765 ; 2278 l. 130-134) et à une peine privative de liberté de 15 mois (avec sursis), sans que cela ne le dissuade de (continuer à) commettre les infractions à la base de la présente procédure. En particulier, le trafic de stupéfiants a été entamé avant cette dernière condamnation, mais le prononcé de celle-ci en janvier 2018 n’a aucunement empêché le prévenu de persévérer dans ses activités criminelles – et ce alors même qu’il avait été mis au bénéfice du sursis pour la peine prononcée. Dès lors, seul le prononcé d’une peine privative de liberté est susceptible de développer un effet de prévention spéciale à l’égard du prévenu – ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la défense (D. 2283). 17.3 Partant et par ailleurs, prononcer une peine pécuniaire en sus d’une peine privative de liberté pour sanctionner l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants n’aurait aucun sens, également au vu du fait qu’elle serait très difficilement exécutable compte tenu de la situation financière du prévenu. 17.4 Comme déjà évoqué, l’amende n’ayant pas été contestée, son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 18. Cadre légal, concours 18.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 18.2 Dans la présente affaire, le cadre légal va de 1 an et 1 jour à 20 ans de peine privative de liberté, à défaut de circonstances particulières au sens de la jurisprudence précitée. 19. Eléments relatifs aux actes 19.1 Outre les éléments relevés aux ch. 22.10 ss, il sied de noter ce qui suit. 19.2 De manière générale, le prévenu a agi dans un but égoïste, par appât du gain. 19.3 En particulier, s’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, il y a lieu d’examiner si l’art. 19 al. 3 let. b LStup s’applique. Aux termes de cette disposition, la peine peut être atténuée lorsque l’auteur d’une infraction grave à la loi sur les stupéfiants est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de 30 sa propre consommation. D’après la jurisprudence, pour appliquer cette disposition, il est nécessaire que l’auteur de l’infraction soit toxicodépendant et non seulement consommateur (avec référence aux critères de classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes établie par l’Organisation mondiale de la santé [ci-après : CIM-10]), mais aussi que le trafic de drogues mis en place serve exclusivement sa propre toxicomanie. Il y a lieu de souligner qu’une consommation, même importante, n’est pas propre à démontrer à elle seule qu’une personne est dépendante (arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015, consid. 2.2 et 2.4). 19.3.1 La classification CIM-10 (disponible sur le site icd.who.int) décrit le syndrome de dépendance comme un « ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psychoactive, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique » (F10-19, ch. 2). Elle précise que le syndrome de dépendance peut concerner une substance psychoactive spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psychoactives pharmacologiquement différentes (arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015, consid. 2.2). 19.3.2 En revanche, est classifiée comme « utilisation nocive pour la santé » le mode de consommation d'une substance psychoactive qui est préjudiciable à la santé, pouvant entraîner des complications physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psychoactives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool). 19.3.3 En l’espèce, il ressort en particulier du rapport du 11 octobre 2019 des Services psychiatriques universitaires de Berne (ci-après : UPD) et de celui du 3 juin 2022 des Services médicaux de la Prison régionale de Berne que des diagnostics de dépendance à la méthamphétamine sous forme de crystal (F.15.2 selon la CIM-10) et des utilisations nocives de cocaïne et de cannabis (F.12.1 et F.14.1) ont été posés. Ceux-ci n’ont pas été développés dans le rapport de l’UPD au-delà des habitudes de consommation du prévenu avant son incarcération (deux à trois fois par semaine pour la méthamphétamine et sporadiquement concernant la cocaïne et le cannabis). Ces constatations ont eu lieu peu de temps après la mise en détention du prévenu, puisqu’il a séjourné auprès de l’UPD entre le 26 septembre et le 28 octobre 2019, après un passage à la station d’observation de l’Inselspital suite à sa tentative de suicide du 21 septembre 2019 (D. 1927-1930). En outre, il est indiqué dans le rapport du 3 juin 2022 précité que le prévenu a bénéficié d’un suivi médical dès son arrestation en août 2019, en raison de ses problèmes cardiaques, de son addiction à la méthamphétamine et de sa consommation de produits cannabiques et de cocaïne, mais aussi de sa tentative de suicide (D. 2734-2736). Le prévenu a pour sa part indiqué en appel que le suivi médical dont il a bénéficié après le jugement de première instance avait uniquement trait à ses problèmes de cœur (D. 2280 l. 191- 31 198). Il a exposé ne pas avoir souffert de symptômes physiques de manque (D. 2280 l. 193-194). 19.3.4 Au vu de l’ensemble de ces éléments, la 2e Chambre pénale considère que l’influence de la consommation de stupéfiants sur le comportement du prévenu ne peut pas être niée. Il convient toutefois de la relativiser quelque peu puisqu’il est tout de même parvenu à gérer son trafic et a en outre toujours maintenu un intérêt certain envers ses enfants. Toutefois, les graves problèmes cardiaques rencontrés par le prévenu en raison de sa consommation de méthamphétamine sous forme de crystal (qui ressortent des deux rapports précités), lesquels ne l’ont pas conduit à cesser sa consommation en dépit du bon sens et de son hospitalisation durant l’année 2017, ne sauraient être ignorés. Il est en outre relevé que malgré sa détention durant plus d’une année et demie, le prévenu a à nouveau consommé des produits stupéfiants à plusieurs reprises depuis lors et jusqu’au jugement de première instance (D. 2644 ; cf. déclarations du prévenu du 19 mars 2021 page 3, lignes 79-80, dans le dossier PEN 21 544). Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’influence des stupéfiants sur le prévenu n’était pas identique durant toute la durée du trafic mis en place – ce qu’il a d’ailleurs lui-même indiqué, de manière quelque peu confuse (D. 2154 l. 12-37). Il y a dès lors lieu de retenir que le prévenu a souffert (même si c’est de manière quelque peu différenciée) d’une dépendance au sens de la classification CIM-10 précitée, notion à laquelle il faut se référer dans le cadre de l’art. 19 al. 3 let. b LStup (THOMAS FINGERHUTH/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz, 3e éd. 2016, no 247 ad art. 19 LStup). Par ailleurs, au vu de la durée du trafic, du fait que le prévenu a été au bénéfice de l’aide sociale et qu’il n’a pas fait d’économies mais est au contraire criblé de dettes (D. 1758-1759 ; 2739) sans avoir pour autant mené grand train (même s’il semble avoir trouvé les fonds pour aller jouer sporadiquement au casino [D. 2278 l. 113ss]), la 2e Chambre pénale retient que le trafic du prévenu, dans son résultat, a servi essentiellement à financer sa propre consommation, mais aussi celle de sa compagne. Partant, l’art. 19 al. 3 let. b LStup trouve application dans le cas d’espèce et la peine sera réduite en conséquence. 19.3.5 En outre, il est rappelé que le prévenu a, durant plusieurs années, fourni divers clients réguliers, dont le nombre ne peut pas être considéré comme particulièrement élevé mais dont au moins un remettait à sa connaissance du crystal à un ou des tiers. Il a vendu de très grandes quantités (dépassant très largement le seuil minimal pour la qualification de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes [plus de 21 fois]), ce qui rendait son trafic d’autant plus dangereux. S’y ajoute le fait que les quantités retenues consistent essentiellement en celles que le prévenu a obtenu par le biais de I.________ en 2019. Il est évident que les quantités établies dans le cas présent constituent des minima. Par ailleurs, le prévenu a agi par métier (réalisant une seconde circonstance aggravante en obtenant un bénéfice de plus d’une fois et demie le seuil retenu par la jurisprudence). Comme déjà mentionné, le prévenu a lui-même subi de lourdes conséquences physiques en raison de sa consommation de stupéfiants, ayant souffert de graves problèmes cardiaques qui ont même conduit à son hospitalisation en 2017 et au dépôt d’une demande de rente AI actuellement encore en cours (D. 1756 ; 1916 ; 1927 ; 2738). Toutefois, malgré cela, le prévenu a persisté sans scrupules dans son comportement délictuel, sans 32 prendre en compte le risque qu’il créait sciemment pour la santé d’autrui. Seule son arrestation a mis fin à son trafic. Au vu de tous ces éléments, l’énergie criminelle du prévenu était considérable. Celui-ci était certes également un consommateur de stupéfiants. Toutefois, il y a lieu de constater que cette consommation ne l’a en rien empêché de mener son trafic de manière efficace, lucrative et discrète, ainsi que de brasser de grandes quantités de stupéfiants. 19.4 S’agissant de la complicité pour le trafic d’F.________, il est constaté que le prévenu a aidé ce dernier de manière accessoire, alors qu’il menait un trafic « concurrent ». Toutefois, il est aussi relevé qu’il n’a pas utilisé ses propres ressources pour lui venir en aide, mais celles de la collectivité, puisqu’il lui a mis à disposition l’appartement dont il bénéficiait grâce au soutien du Service social. La durée de cette assistance, de plus de six mois, doit être soulignée. Enfin, c’est l’intervention des autorités de poursuite pénale qui a mis fin à l’aide apportée par le prévenu à F.________, le 16 août 2017. L’infraction ayant été commise sous la forme de la complicité, une atténuation de la peine devra être effectuée (art. 25 CP). 19.5 En outre, le prévenu a caché au Service social dont il dépendait sa réelle situation personnelle, ce qui lui a permis de bénéficier de prestations plus importantes que celles auxquelles il aurait eu droit en révélant son emménagement à D.________ avec sa compagne (D. 2606). Il a caché la vérité durant presque 20 mois (20 mois selon le dispositif du jugement, corrigés à 19 mois dans les motifs écrits, D. 2625), obtenant ainsi illicitement quelques CHF 27'135.00 (selon les calculs effectués par les premiers juges [D. 2615], non remis en cause par la défense) de l’aide sociale, sans aucun scrupule (étant précisé que le loyer mensuel de l’appartement du prévenu à C.________ était de CHF 750.00 ; D. 643 notamment). 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ d’encore légère pour l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et pour l’obtention illicite de prestations d’aide sociale. Elle est légère pour la troisième infraction à sanctionner par une peine privative de liberté. 20.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale du prévenu, lesquels n’ont pas d’influence sur la quotité de la peine en l’espèce, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 2615-2617), en rappelant qu’il a été mis en détention immédiate à l’issue des débats et précisant que, depuis, il continue à bénéficier du soutien de sa famille et que son état de santé s’est nettement amélioré, ce qui est une bonne nouvelle (D. 2280 l. 200-206). A ceci, il sied d’ajouter ce qui suit. 21.2 En premier lieu, sont relevés les multiples antécédents du prévenu. Si trois condamnations (22 mai et 10 octobre 2014, ainsi que 18 janvier 2018) figurent 33 actuellement à son casier judiciaire, il est constaté que celles-ci concernent de multiples infractions. Il en va ainsi tout particulièrement de celle prononcée le 18 janvier 2018, qui réprime pas moins de quinze infractions, dont certaines graves et commises à réitérées reprises, telles que des mises en danger de la vie d’autrui et des séquestrations. En outre, le prévenu avait alors déjà été condamné pour délit à la loi sur les stupéfiants, en particulier en lien avec l’exploitation d’une plantation de cannabis (D. 1477 l. 35-46 ; 1499). Cette condamnation survenue en 2018, ainsi que la procédure qui y a mené, n’ont toutefois pas dissuadé le prévenu de poursuivre parallèlement son trafic de méthamphétamine, lequel fait l’objet du présent jugement. Au contraire, il a étendu son trafic en 2019, se fournissant alors auprès de I.________ pour des quantités importantes (jusqu’à 100 g par transaction) et vendant notamment des quantités non négligeables à M.________, qui remettait ensuite les stupéfiants à un ou des tiers. L’ensemble de ces éléments permettent d’affirmer que le prévenu est un délinquant passablement endurci. Cet élément est clairement défavorable et pèsera de manière conséquente à sa charge dans la fixation de la peine. 21.3 Jusqu’en procédure d’appel, le prévenu n’a en outre montré aucune prise de conscience quant à la gravité de ses actes, les regrets exprimés ayant exclusivement trait aux conséquences pénales qu’il doit subir et à leurs effets sur sa famille, mais nullement au préjudice porté à la santé des consommateurs de la drogue qu’il a écoulée, le prévenu s’étant au contraire targué d’avoir rendu service à bon nombre d’entre eux en les dépannant. Comme relevé par l’instance précédente, au moment des débats de première instance, le prévenu a fait fi de l’avis de l’autorité compétente en emmenant ses filles chez lui, les retirant de leur environnement dans le canton de Vaud, ce qui atteste d’une indifférence crasse envers les autorités et des règles applicables (D. 2126-2127 ; 2139 l. 46 – 2139 l. 4 ; 2139 l. 33 - 2140 l. 47). Dans la présente procédure, il a accusé les autorités de poursuite pénale de mener un « complot » à son encontre (D. 497 l. 258-269 ; cf. également D. 2155 l. 5-6), pour des faits qu’il a finalement admis, ce qui excède son droit, inaliénable, de ne pas collaborer et démontre également, outre un mépris certain des autorités, un manque flagrant de prise de conscience, en dépit des propos tenus devant les premiers Juges (D. 2154 l. 5-10). L’attitude du prévenu a toutefois été correcte en seconde instance. Il a d’ailleurs fait preuve d’un début d’introspection en indiquant que sa mise en détention suite au jugement de première instance avait eu des effets positifs sur lui-même (D. 2279 l. 170-175 ; 2280 l. 208-213) – même s’il a par ailleurs continué à mentir sur les faits (D. 2277-2278 l. 70-95), ce qui est son droit. L’ensemble de ces éléments engendrent une légère augmentation de la peine. 21.4 La situation financière du prévenu est mauvaise. Malgré une formation de décolleteur, puis différentes activités dans la restauration, il est au bénéfice de l’aide sociale depuis plusieurs années. Plus précisément, il en a bénéficié du 21 août au 24 octobre 2013, du 21 novembre 2013 au 17 février 2014 et du 1er octobre 2018 jusqu’à sa mise en détention à la fin mars 2021 (D. 711), pour une dette sociale (totale) de plus de CHF 88'000.00 auprès du Service social de la ville de D.________ au mois de mai-juin 2022 (D. 2739). S’y ajoute le soutien dont il a bénéficié alors qu’il était domicilié à C.________, de manière intermittente entre 2015 et 2018 (D. 627 ; 643-666 ; 689-706). De plus, il possède de nombreuses dettes, en particulier pour 34 près de CHF 23'000.00 de poursuites en cours et plus de CHF 120'000.00 d’actes de défaut de biens (D. 2707-2710 ; alors qu’en février 2021, ces montants s’élevaient respectivement à CHF 21'000.00 et CHF 100'000.00 [D. 1758-1759]). Ceci ne conduit toutefois pas à une augmentation de la peine. 21.5 Il a fait preuve d’un bon comportement en détention, tant dans son travail que dans son temps libre, et y a reçu le soutien de son réseau familial (D. 2731-2733). Il s’agit d’un élément positif, toutefois sans grande influence sur la quotité de la peine. 21.6 Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, il ne saurait être ici question d’une sensibilité à la peine, en dépit de sa tentative de suicide. Cette dernière était d’ailleurs due à la confrontation du prévenu à ce qu’était devenu sa vie depuis l’échec de son entreprise professionnelle et non à la privation de liberté, selon ses propres explications (D. 2279 l. 138-147). Comme il l’a lui-même indiqué (D. 2279 l. 170- 172), sa détention lui permettra au contraire de prendre de la distance avec le milieu des stupéfiants et d’améliorer son état de santé. La privation de liberté ne lui est donc pas plus pénible à endurer qu’elle ne l’est pour la moyenne des autres auteurs exécutant une peine privative de liberté. 21.7 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 21.8 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils peuvent être mis en perspective de manière identique avec toutes les infractions à sanctionner et que celles-ci s’inscrivent dans le même contexte général. Pris dans leur ensemble, ils sont nettement défavorables. Ils justifient donc une augmentation conséquente de la peine d’ensemble. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 35 22.2 En l’espèce, s’agissant d’une infraction simple à la loi sur les stupéfiants concernant un trafic de cocaïne ou d’héroïne, les recommandations proposent notamment une peine jusqu’à 30 unités pénales pour une quantité totale inférieure à 5 g (bruts) vendus, de 30 à 60 unités pénales pour 5 à 10 g bruts, de 60 à 90 unités pénales pour 10 à 15 g bruts, de 90 à 120 unités pénales pour 15 à 20 g bruts et de 330 à 360 unités pénales pour 55 à 60 g bruts. Ces suggestions partent par ailleurs du principe que les taux de pureté ne sont pas très élevés (20 % pour l’héroïne et 30 % pour la cocaïne). Il est rappelé que la limite de 12 g de substance pure retenue par la jurisprudence concernant la qualification de cas grave est applicable tant à l’héroïne qu’à la méthamphétamine (ATF 145 IV 312 consid. 2.1-2.4). Ainsi, les peines susmentionnées peuvent être prises en considération dans le cas présent – sans toutefois lier aucunement le juge, comme susmentionné. 22.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine privative de liberté d’ensemble pour toutes les infractions restant à sanctionner, en sus de l’amende entrée en force. 22.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 22.5 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 22.6 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à 36 prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 22.7 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la (ou les) infraction(s) commise(s) après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la (ou les) nouvelle(s) infraction(s), sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 22.8 Lorsque le tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant – pour la fixation de la peine – dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). 22.9 Dans le cas d’espèce, la précédente condamnation à une peine privative de liberté (de 15 mois) date du 18 janvier 2018. La complicité pour infraction simple à la loi sur les stupéfiants et l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale datent de 2017 et sont donc survenues avant. L’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (par la mise en danger de la santé d’un grand nombre de personnes et par le métier) a quant à elle été commise entre le 8 septembre 2015 et le 15 août 2019. Ainsi, en application de la jurisprudence précitée, la peine correspondante devra faire partie du groupe d’infractions commises postérieurement à la condamnation de 2018, respectivement donnera lieu à une peine indépendante. En l’espèce, s’agissant de la peine complémentaire pour les infractions commises avant le premier jugement de janvier 2018, il y a plusieurs infractions présentant la même commination légale la plus haute. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). Toutefois, celles- ci étant réprimées par la condamnation de 2018, il n’est pas nécessaire de 37 déterminer laquelle était concrètement la plus grave. Il convient d’augmenter la peine déjà prononcée le 18 janvier 2018 de celles réprimant les deux infractions qui font l’objet de la présente procédure. 22.10 Pour la complicité à l’infraction (simple) à la loi sur les stupéfiants, il est relevé que le prévenu a remis l’appartement dont il bénéficiait grâce au Service social à F.________ pendant plus de six mois. Ce faisant, il savait que ce dernier vendait de la méthamphétamine, soit une drogue dure, à plusieurs personnes – et ce en quantités suffisantes pour qu’au moins un de ses clients la revende à des tiers, ceci en dehors du territoire cantonal. F.________ a d’ailleurs rémunéré le prévenu en produits stupéfiants (crystal meth et pilules thaïes), ce qui exclut de retenir que le mobile du prévenu était entièrement désintéressé. A.________ lui a ainsi prêté assistance dans son trafic, sans connaître toutefois l’ampleur exacte de ce dernier (raison pour laquelle seule une complicité à une infraction simple à la loi sur les stupéfiants a été retenue, ch. IV.13 ci-dessus). Contrairement, à ce qu’a retenu la première instance (D. 2614), c’est l’intervention des autorités de poursuite pénale qui a mis fin à l’infraction, laquelle aurait sinon manifestement perduré. À défaut de connaissances précises du prévenu quant au taux de pureté et aux quantités vendues par F.________, une peine de 4 ½ mois serait appropriée pour réprimer l’infraction commise sous la forme de la complicité. Cette peine est suffisamment clémente pour tenir compte du fait que le trafic mené par F.________ ne peut être déterminé, lequel mériterait toutefois sans autres en soi une peine de l’ordre de 10 mois, voire plus, en sachant qu’il est envisagé ici sous l’angle d’une infraction simple au sens de l’art. 19 al. 1 LStup alors qu’il est établi qu’il correspondait en réalité au cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup, comme déjà mentionné. Cette peine est réduite à 3 mois en raison du principe de l’aggravation. Il convient ensuite de l’augmenter à 4 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables. 22.11 Pour ce qui est de l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, une peine de 3 mois serait justifiée en l’espèce. En effet, le prévenu a touché illicitement des prestations de l’aide sociale durant une relativement longue période. Pendant près d’une vingtaine de mois, il a bénéficié de versements plus élevés que ce à quoi il aurait eu droit, dans la mesure où il a caché le fait qu’il vivait alors en commun avec sa compagne et leurs enfants, causant un préjudice total de près de CHF 27'135.00 à la collectivité. La peine est réduite à 2 mois en vertu du principe de l’aggravation. Elle est ensuite portée à 2 ½ mois en raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables. 22.12 Quant à l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (à considérer comme infraction commise après la condamnation de 2018, ch. 22.8-22.9 ci-dessus), la pratique judiciaire applique régulièrement le « tableau HANSJAKOB » qui donne un ordre de grandeur de peine en fonction de la quantité et que le Tribunal fédéral mentionne parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2). La quantité n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en considération pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. Le prévenu a en 38 particulier vendu (en substance pure) quelques 255 g de méthamphétamine sous forme de crystal. Le tableau susmentionné ne suggère pas de peine pour ce stupéfiant (voir THOMAS HANSJAKOB, Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, in RPS 1997 p. 233 ss). Tel est toutefois le cas de l’ouvrage « BetmG Kommentar », dans sa troisième édition, qui présente une version modifiée de ce tableau (THOMAS FINGERHUT/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, p. 545). Ce tableau propose une peine de 24 mois pour une quantité 180 g de méthamphétamine et de 30 mois pour 360 g. Il est toutefois relevé que ces auteurs avaient comparé la méthamphétamine à la cocaïne, alors qu’au vu de la jurisprudence rendue depuis lors, l’analogie avec l’héroïne doit être privilégiée (seuil de 12 g pour la qualification du cas grave, ATF 145 IV 312 consid. 2.1-2.4). Pour ce produit, une peine de 30 mois est préconisée pour 240 g purs vendus. La Cour partira d’une peine de 31 mois, au vu de la quantité non négligeable (255 g nets) traitée par le prévenu. Cette peine doit encore être augmentée de 3 mois pour les raisons qui suivent. En effet, même si, in dubio, il a été retenu que le trafic du prévenu n’était pas aussi intensif à ses débuts (seuls 45 g vendus ayant été retenus pour la période 2015-2018) et qu’il s’est véritablement développé en 2019 (avec notamment les ventes à M.________), il faut sanctionner sévèrement la durée du trafic, qui reste importante (quelques 4 ans) et le nombre d’opérations de vente non négligeable, quand bien même le cercle des acquéreurs identifiés n’est pas particulièrement étendu, certains remettant au surplus les produits achetés au prévenu à des tiers. Il convient de rappeler que les deux tableaux évoqués ci-dessus partent d’un auteur standard non dépendant, qui n’a pas fait d’aveux et qui a opéré environ cinq ventes seulement. En outre, il y a lieu de retenir pour justifier un durcissement de la peine que le prévenu réalise une seconde qualification aggravante, soit celle du métier (le bénéfice ayant été fixé à au moins CHF 17'650.00), et qu’il aurait manifestement encore continué longtemps son trafic s’il n'avait pas été arrêté. Enfin, l’ampleur du trafic était essentiellement régionale (mais pas exclusivement puisque l’un des clients principaux, M.________, venait du canton de Fribourg et remettait la drogue achetée auprès du prévenu à un tiers au moins). Au vu de la toxicodépendance du prévenu, dont l’importance et l’influence était fluctuantes au cours du trafic, cette peine doit ensuite être réduite de 10 mois. La peine pour cette infraction est ainsi fixée à 24 mois. Elle est ensuite augmentée d’un tiers afin de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur défavorables et se monte ainsi à 32 mois. 22.13 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire pour les infractions commises avant le premier jugement peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour la condamnation de 2018 (réprimant notamment l’infraction la plus grave) 15 mois - aggravation pour la complicité à l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants +4 mois - aggravation pour obtention illicite de prestations de l’aide sociale +2½ mois Total 21 ½ mois - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 15 mois Soit une peine complémentaire de 6½ mois 39 22.14 Comme la peine n’est que partiellement complémentaire, il convient encore d’additionner la peine indépendante pour l’infraction commise après le premier jugement, soit l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, qui a été fixée à 32 mois. Ainsi, la peine partiellement complémentaire s’élève à 38 ½ mois. 22.15 Contrairement à ce qu’a invoqué la défense, il n’y a pas lieu de retenir une violation du principe de la célérité dans le cas d’espèce. En effet, la durée entre le premier jugement et l’audience des débats d’appel n’est pas excessive. De plus, au vu de l’ampleur de l’affaire, la durée totale de la procédure, elle non plus, ne prête pas le flanc à la critique, les derniers faits réprimés ayant été commis en août 2019. Au surplus, la violation d’un délai d’ordre n’entraine pas automatiquement une violation du principe de célérité. Une réduction de la peine à ce titre n’entre dès lors pas en ligne de compte. 23. Révocation de sursis 23.1 Règles applicables et jurisprudence 23.1.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. L’al. 2 de cette disposition prévoit que s'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 23.1.2 Contrairement aux règles sur l'octroi du sursis, les règles sur la révocation du sursis n'exigent pas que la récidive soit « spéciale », c'est-à-dire qu'elle consiste en la commission d'un acte reproduisant un comportement (Verhaltensmuster) similaire, pour permettre une révocation. Une récidive générale est suffisante (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, 2e éd. 2021, no 6 ad art. 46 CP et no 19 ad art. 42 CP ; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 46 CP). Toutefois, le seul élément factuel de la commission d'une nouvelle infraction ne saurait constituer un motif de révocation à lui seul. On doit procéder à une évaluation de l'ensemble du comportement du condamné pendant le délai d'épreuve, et non seulement de son comportement en relation avec le nouveau crime ou délit. Pour que le juge puisse effectivement prononcer une révocation du sursis, il faut encore qu'il y ait une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Autrement dit, la commission d'un crime ou d'un délit ne peut entraîner une révocation du sursis que s'il dénote un risque de commettre de nouvelles infractions. Le juge ne pourra donc révoquer un sursis qu'en présence d'un pronostic défavorable (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, op. cit., no 8 ad art. 46 CP). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale 40 des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). 23.2 En l’espèce 23.2.1 Par jugement du 18 janvier 2018, du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis, dont le délai d’épreuve a été fixé à 3 ans. 23.2.2 Or, le prévenu a continué à commettre l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants après le rendu de ce jugement, bien avant l’échéance du délai d’épreuve, de sorte que la révocation du sursis doit être examinée. 23.2.3 En l’espèce, il est relevé que le prononcé d’une peine privative de liberté conséquente (15 mois) à l’encontre du prévenu, y compris pour un délit à la loi sur les stupéfiants, n’a en rien dissuadé ce dernier de poursuivre ses activités criminelles de vente de stupéfiants. Au contraire, il n’a pas hésité à trouver de nouvelles filières, se fournissant dès 2019 auprès de I.________, et ce pour des quantités conséquentes (transactions allant jusqu’à 100 g simultanément). Cette infraction a été commise postérieurement à plusieurs condamnations, dont celle précitée. Ainsi, il est relevé que le prévenu n’a pas jugé utile d’éviter de commettre de nouvelles infractions (ou de poursuivre le trafic mis en place). Renoncer à révoquer ce sursis comme plaidé par la défense n’entre dès lors pas en ligne de compte, le prévenu ayant bafoué la confiance qui lui avait été accordée par le Tribunal régional en janvier 2018. Au vu de ces éléments, le pronostic est clairement défavorable. En outre, l’appétence du prévenu pour les stupéfiants ne peut à ce jour pas être considérée comme relevant du passé, quand bien même le dernier contrôle inopiné en milieu carcéral – où l’acquisition de stupéfiants est tout de même entravée – s’est avéré négatif (D. 2766-2767), étant souligné qu’il avait consommé à nouveau avant les débats de première instance. Il y a donc lieu de révoquer le sursis à la peine privative de liberté de 15 mois prononcée à l’encontre d’A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 janvier 2018, la révocation étant nécessaire à l’amélioration du pronostic légal. 23.2.4 Au vu de ces considérations, le prononcé ferme de la peine partiellement complémentaire de 38 ½ mois (ch. 22.14 ci-dessus) ne saurait permettre une renonciation à révoquer le sursis octroyé par jugement du 18 janvier 2018 (Mischrechnung). En effet, au vu notamment des antécédents du prévenu et des récidives en procédure qu’il a commises, il est en particulier nécessaire à l’égard du pronostic légal de sanctionner spécifiquement l’indifférence du prévenu à l’égard de la peine prononcée le 18 janvier 2018, lequel n’a nullement modifié son comportement, bien au contraire. Au surplus, on notera qu’il n’existe pas en l’espèce de « circonstances particulièrement favorables » au sens de l’art. 42 al. 2 CP, de sorte que même si la durée de la peine complémentaire fixée au ch. 22.14 permettait l’octroi du sursis, celui-ci n’entrerait pas en ligne de compte. 23.3 Fixation de la peine globale 23.3.1 Le Tribunal fédéral a précisé la manière de calculer cette peine d’ensemble. Il a ainsi souligné que si un cumul de la peine nouvellement prononcée et de celle dont le sursis a été révoqué est exclu, l’art. 49 al. 1 CP doit toutefois être appliqué 41 uniquement par analogie (comme mentionné dans la nouvelle teneur de l’art. 46 al. 1 CP), de sorte que le principe de l’aggravation doit être appliqué avec précaution. En outre, la peine de base est toujours la peine nouvellement prononcée, comme tel est le cas dans le cadre d’une réintégration (art. 89 al. 6 CP ; ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1). Elle doit ensuite être augmentée de la peine dont le sursis a été révoqué, en application analogique du principe de l’aggravation. De cette augmentation résulte la peine d’ensemble. Toutefois, lorsque la peine nouvellement prononcée et la peine dont le sursis est révoqué sont toutes deux des peines d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP, le tribunal peut prendre en compte l’aggravation déjà opérée dans la fixation de ces deux peines dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). 23.3.2 En l’espèce, la peine dont le sursis est révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre. Elles sont également toutes deux des peines d’ensemble, de sorte que le principe de l’aggravation devra être appliqué avec une certaine retenue – ceci d’autant plus que la peine prononcée le 18 janvier 2018 l’a été pour de très nombreuses infractions et que le lien entre certaines des infractions sanctionnées à l’époque et celles à la base du présent jugement est évident. Ainsi, la peine dont le sursis est révoqué ne doit être réduite en vertu du principe d’aggravation que dans une faible mesure, soit de 3 ½ mois uniquement. 23.3.3 Au vu de tout ce qui précède, A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 50 mois (peine d’ensemble formée de la peine partiellement complémentaire de 38 ½ mois pour les nouvelles infractions, aggravée de 11 ½ mois en vertu de la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 15 mois prononcée le 18 janvier 2018), en tant que peine d’ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 en lien avec l’art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué. Toutefois, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, cette peine est réduite à 48 mois. 24. Sursis 24.1 Un sursis n’entre pas en ligne de compte au vu de la quotité de la peine prononcée, comme mentionné plus haut (ch. 23.2.4). 25. Imputation de la détention avant jugement 25.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 15 août 2019 (D. 6) et le 21 janvier 2020 (D. 118, 161 et 163), puis entre le 31 mars 2021 (D. 2239) et le 14 juillet 2021, à savoir au total 266 jours, ainsi que l’exécution anticipée de peine entre le 14 juillet 2021 (D. 2488) et ce jour, soit 357 jours, pour un total de 623 jours, doivent être imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP). S’y ajoutent les 39 jours de détention relatifs à la procédure ayant mené au jugement du 18 janvier 2018 dont le sursis a été révoqué, pour un total de 662 jours imputés. 42 VI. Expulsion 26. Droit applicable 26.1 Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la modification du Code pénal en relation avec la mesure de l’expulsion pénale (art. 66a ss CP). 26.2 Il est retenu que le prévenu a débuté son trafic en 2015 déjà, mais a in dubio augmenté son activité dès 2019, année durant laquelle il a écoulé la grande majorité des quantités retenues en l’espèce. Ainsi, il y a lieu de constater que même en prenant en compte uniquement la période ultérieure au 1er octobre 2016, l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants serait réalisée, au vu des quantités de méthamphétamine vendues, mais également de l’aggravante du métier, ledit trafic constituant son unique source de revenu (en sus de l’aide sociale). Ainsi, les deux aggravantes sont manifestement toutes deux réalisées même si seule la période dès le 1er octobre 2016 est prise en considération. En tout état de cause, le prévenu a obtenu illicitement des prestations de l’aide sociale du 1er février 2017 au 30 septembre 2018, respectivement août 2018. Il n’est donc pas compréhensible que la défense prétende que la majorité des infractions ont été commises avant l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion. Partant, les dispositions relatives à l’expulsion sont applicables en l’espèce. 27. Arguments des parties 27.1 La défense a en substance indiqué que la situation personnelle grave du prévenu en cas d’expulsion était évidente et a renvoyé à ce propos aux motifs de première instance. Elle a ensuite plaidé qu’au vu de l’excellent comportement du prévenu en détention, ainsi que de sa prise de conscience depuis sa mise en détention et de ses bonnes perspectives d’avenir, ses intérêts à demeurer en Suisse primaient ceux de l’Etat à son expulsion, ceux-ci étant uniquement motivés par ses antécédents et ses récidives en procédures, qui doivent être relativisés vu sa toxicodépendance (D. 2283-2284). 27.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué estimer que le prévenu n’était plus intégré au vu de son absence d’activité professionnelle depuis de nombreuses années et de sa situation financière précaire, ajoutant que les relations personnelles avec ses filles pourraient être maintenues en cas de renvoi (par les moyens de télécommunication et des visites) et qu’il a des chances de réinsertion professionnelle en U.________, de sorte qu’une situation personnelle grave ne devrait pas être retenue en l’espèce. Subsidiairement, il a avancé que les intérêts publics au renvoi primaient ceux du prévenu, tout particulièrement au vu de ses antécédents, les infractions commises allant crescendo. La clause de rigueur n’est dès lors pas applicable en l’espèce de l’avis du ministère public (D. 2285). 28. Principe de l'expulsion 28.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 43 28.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 28.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 28.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 28.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. L’art. 8 par. 2 CEDH prévoit en effet qu’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 44 l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 28.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit à la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). 28.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être affecté si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 28.8 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre, dans ce cas, en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme 45 la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). 28.9 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 28.10 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 29. En l’espèce 29.1 Le prévenu étant originaire d'un pays étranger (U.________) et ayant été reconnu coupable d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants et d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. e et o CP). Il convient d'examiner si la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 29.2 S’agissant de la première condition, il est relevé que le prévenu est né et a toujours vécu en Suisse. Il est d’ailleurs titulaire d’un permis C jusqu’au 18 décembre 2022 (D. 1569 ; 1755). Il est donc une personne directement visée par la clause de rigueur. Toutefois, son intégration reste mitigée. Il a été actif professionnellement durant de nombreuses années, mais a également été au bénéfice de l’aide sociale depuis 2013, de façon intermittente et a à ce titre une dette conséquente (cf. ch. V.21.4). Il a également exercé une activité de concierge, rémunérée CHF 150.00 par mois, entre février 2021 et sa mise en détention deux mois plus tard (D. 1847) et est intervenu en témoignant dans des programmes de prévention contre la drogue, intervention qui a été appréciée des participants (D. 1858-1869). Suite à ses problèmes cardiaques (dus à sa consommation de stupéfiants, D. 1927), il a entamé une procédure AI qui est actuellement toujours en cours (D. 2738) et dont l’issue est très incertaine (D. 1879ss ; 2033-2042 ; 2124). Son état de santé s’est d’ailleurs amélioré depuis sa mise en détention par les Juges de première instance (D. 2279 l. 200 ss) et une prise en charge médicale en U.________ est évidemment possible. En effet, rien n’indique que les soins qui doivent lui être administrés concernant ses 46 problèmes cardiaques ne pourraient pas également l’être en U.________. Par ailleurs, les espoirs de réintégration professionnelle formulés en première instance et en appel apparaissent très peu concrets à la 2e Chambre pénale (D. 2143 l. 15- 19 ; 2279 l. 156-181). Il a deux filles, nées en 2015 et 2017, qui sont titulaires de la nationalité suisse. Leur garde est attribuée à la mère, mais le prévenu a ramené ses filles chez lui lors de l’arrestation de celle-ci en faisant fi de l’avis des autorités compétentes en la matière avant le jugement de première instance (D. 1736 ; 2139 l. 33 – 2140 l. 47). Depuis son incarcération, elles sont retournées vivre dans le canton de Vaud auprès de leur grand-mère maternelle, avant de rejoindre leur mère avec qui elles vivent depuis la libération de celle-ci (D. 1718). Des contacts par moyens de télécommunication ou des visites à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg ont en outre été organisés, afin de maintenir le lien entre le prévenu et ses filles (D. 2733 ; 2279 l. 149-154). Par jugement du 12 octobre 2021 rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, K.________ a été notamment condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis (D. 2697-2702). Il ressort en outre des renseignements obtenus auprès des autorités vaudoises, compétentes pour le sort des deux filles du prévenu, que l’autorité parentale sur celles-ci est exercée conjointement par les deux parents, mais que la garde est attribuée exclusivement à la mère (D. 2703) – même si A.________ était très impliqué dans la prise en charge de ses enfants jusqu’à sa mise en détention (D. 1729). Il faut cependant souligner que cela fait des années qu’il ne contribue pas à leur entretien par le produit d’un travail. Le prévenu a indiqué ne plus avoir de famille en U.________, mais s’y être régulièrement rendu par le passé pour des vacances (D. 2143 l. 27-42). Il parle en outre couramment l’U.________ (entre autres : D. 2079). Le fait qu’il apportait son aide à sa mère dans les tâches de la vie quotidienne (avant son incarcération) et que son père a finalement décidé de demeurer en Suisse durant sa retraite (et non de retourner en U.________ comme envisagé précédemment) n’est pas un élément déterminant dans le cadre de l’examen de l’expulsion (D. 2681- 2682). Le prévenu a dit n’avoir plus consommé de produits stupéfiants suite à sa détention provisoire (D. 1857 ; 2141 l. 1-6 ; 2141 l. 25 – 2142 l. 3) – ce qui s’avère toutefois erroné. En effet, le prévenu a été condamné le 4 novembre 2021 pour avoir consommé des stupéfiants (méthamphétamine) le 13 ou le 14 mars 2021, soit une dizaine de jours seulement avant le début des débats de première instance (D. 2644). Ceci démontre une fois encore l’habitude du mensonge qu’a le prévenu et le manque de prise de conscience dont il a fait preuve jusqu’en appel. En outre, il en ressort que ses liens avec le milieu de la drogue ne sont (ou du moins n’étaient alors) pas totalement rompus. Il est aussi relevé que son avenir professionnel ne paraît pas beaucoup plus favorable en Suisse que dans son pays d’origine, étant précisé que les limitations du prévenu dues à ses problèmes cardiaques doivent être prises en compte. Il faut toutefois noter que son travail durant sa détention (aux postes de recyclage et montage, puis de boulangerie) a donné entière satisfaction (D. 1852-1857 ; 2040-2041 ; 2732) et qu’il est ainsi en mesure de reprendre une activité professionnelle adaptée (comme cela ressort également en filigrane des pièces relatives à sa procédure AI). Entendu par la 2e Chambre pénale, il a exposé en substance qu’il ne voyait aucun avenir pour lui en U.________ et penser que sa famille ne l’y suivrait pas (D. 2279-2280 l. 163-183). 47 Ainsi, la 2e Chambre pénale considère que malgré son intégration mitigée, le renvoi du prévenu le mettrait dans une situation personnelle grave, dans la mesure où il a passé l’entier de sa vie en Suisse et que s’y trouvent ses deux filles mineures, avec lesquelles il entretient des liens effectifs. 29.3 S’agissant de ces dernières, il est au surplus relevé que la situation du prévenu diffère des situations visées par la jurisprudence citée supra. En effet, si les enfants du prévenu sont titulaires de la nationalité suisse, il ne ressort pas des faits établis qu'il disposerait sur eux de l'autorité parentale et de la garde exclusive. Au contraire, l’autorité parentale est conjointe et la garde a été attribuée à la mère, qui est actuellement en mesure de prendre soin de ses filles, une peine avec sursis ayant été prononcée à son encontre. Dans ces conditions, l’expulsion du prévenu n'entraînera pas ipso facto le départ des enfants, de sorte que la mesure n'entrera pas en conflit avec les droits que ces dernières peuvent tirer de leur nationalité suisse. En outre, malgré l'expulsion du prévenu, des contacts resteront possibles entre le prévenu et sa famille par le biais de moyens de communication modernes et rien n'empêchera celle-ci de lui rendre visite en U.________, qui est un pays limitrophe – ce qui équivaudra quelque peu à la situation actuelle, avec les visites au prévenu en détention. L'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre le prévenu et ses filles (âgées de 7 et 5 ans environ), mais elle ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec celles-ci, étant relevé que la mesure reste d'une durée limitée. 29.4 S’agissant de la pesée des intérêts à effectuer (seconde condition), il y a lieu de souligner que le casier judiciaire du prévenu contient déjà trois condamnations – la condamnation du 27 avril 2011, radiée dans l’intervalle, devant être ignorée (D. 1557). Le prévenu présente en outre un potentiel de violence inquiétant, comme cela ressort de sa condamnation dans la procédure PEN 16 760 pour mises en danger de la vie d’autrui (à plus de trois reprises) et séquestrations commises au préjudice de K.________ ainsi que pour exposition, infraction au préjudice de sa propre fille (D. 1272 ss, en particulier : 1416-1419, 1497-1503), comportements qu’il impute – un peu facilement – au crystal (D. 1473 l. 38 et 45-46 ; 1476 l. 27-31). Son absence de prise de conscience au sujet de ces événements ressort de ses déclarations aux premiers Juges, lorsqu’il leur indique avoir eu « par le passé des complications » avec K.________ pour évoquer les mises en danger de la vie d’autrui et les séquestrations susmentionnées (D. 21511 l. 16). Dans ce contexte, on constate que son suivi pour traiter sa violence a été laborieux (D. 2095-2096). Par ailleurs, les faits reprochés au prévenu dans la présente procédure sont graves et deux infractions retenues figurent sur le catalogue de celles donnant lieu à une expulsion obligatoire. Il a mis en place un trafic de stupéfiants important, non seulement par les quantités vendues (de drogue dure), qui sont d’ailleurs allées crescendo, mais également au vu de sa durée. Il a en outre continué d’exercer son activité délictueuse malgré la condamnation du 18 janvier 2018 (pour d’autres infractions, mais aussi pour délit à la loi sur les stupéfiants ; D. 1477 l. 37-46), prononcée à son encontre durant cette période. Son activité criminelle n’a cessé qu’à son arrestation et aurait sans nul doute perduré sans celle-ci. Le manque de prise de conscience flagrant du prévenu quant à la mise en danger de la santé des consommateurs – et ce alors même qu’il a de graves problèmes de santé en raison 48 de sa propre consommation – doit également être souligné. Même s’il a montré des regrets qui paraissaient sincères lors des débats d’appel, ceux-ci avaient trait en premier lieu aux conséquences de ses actes pour lui et sa famille. Il apparait qu’il a du mal à s’extraire du milieu des stupéfiants, le résultat des tests effectués sur lui le 21 juin 2022 n’étant pas déterminant à ce propos (D. 2766-2767). Quand bien même cela est un signe positif, une abstinence en milieu carcéral ne saurait être la garantie d’une abstinence en liberté, ce d’autant plus que le prévenu a déjà replongé après des arrêts de consommation, par exemple après son hospitalisation en 2017. Or, la jurisprudence fédérale reconnaît qu’en cas de trafic de stupéfiants, les intérêts de l’Etat au renvoi sont importants, au vu des ravages que provoque la drogue dans la population (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2). Il est également rappelé que le prévenu a été condamné par le présent jugement à une peine privative de liberté importante (largement supérieure à une année), qui permettrait une révocation de son autorisation d’établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Au surplus, s’il n’est pas contesté que la consommation de stupéfiants a eu une influence sur le comportement du prévenu et si la défense a raison lorsqu’elle avance que le prévenu a accompli des actes positifs depuis la fin de son trafic, ces éléments ne renversent pas l’appréciation opérée ci-dessus. 29.5 Dès lors, même en prenant en compte les intérêts du prévenu à demeurer auprès de ses filles en Suisse – pays où il est lui-même né –, il y a lieu de constater que les intérêts publics à son renvoi l’emportent de manière évidente sur les intérêts du prévenu à y demeurer – en particulier au vu de la gravité de l’atteinte portée au bien juridique considérable qu’est la santé publique, réalisée par l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. Partant, il y a en tout état de cause lieu de prononcer l’expulsion pénale du prévenu. 30. Principe de l'expulsion en lien avec l’ALCP 30.1 Le prévenu étant ressortissant d’un Etat membre de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681), il est mis au bénéfice de son application. 30.2 Dans son arrêt 6B_378/2018 du 22 mai 2019 (publié sous la référence : ATF 145 IV 364), le Tribunal fédéral a examiné le rapport entre l'expulsion pénale de ressortissants européens et l’ALCP entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE). Le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que l'article 5 par. 1 Annexe I ALCP ne doit pas être interprété restrictivement en matière pénale, mais plutôt à l'aune du sens propre de la norme. En cela, il y a lieu de tenir compte du fait que l'ALCP relève essentiellement du droit économique et ne constitue pas un accord de droit pénal, la Suisse étant toutefois tenue de prendre en considération ses obligations de droit international dans l'interprétation des dispositions légales. Dans un arrêt du mois de novembre 2018, le Tribunal fédéral a retenu que le séjour de ressortissants européens en Suisse était conditionné à un comportement conforme au droit (ATF 145 IV 55, communiqué de presse du 5 décembre 2018). 49 L'interprétation restrictive que fait la Cour de justice de l’union européenne (ci-après : CJUE) des réserves prévues à l'article 5 par. 1 annexe I ALCP doit être attribuée à une application à effet intégrateur et dynamique du droit, laquelle vise l'harmonisation et l'approfondissement de l'UE. La Suisse n'a pas, en droit pénal, à tenir compte de cette nuance de la jurisprudence de la CJUE. 30.3 Concrètement, les tribunaux doivent, dans chaque cas, examiner si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale. Il s'agit essentiellement d'un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre public, de la sécurité, de la santé ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci : « Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (…). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (…). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (…). L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. Un trafic de stupéfiants constitue une violation grave de l'ordre public au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 du 19 janvier 2021 consid. 2.5 et les références citées). 30.4 Dans l’arrêt 6B_378/2018 du 22 mai 2019, le Tribunal fédéral a considéré, s'agissant d'un trafic de drogue portant sur une quantité de cocaïne qui dépassait largement le seuil à partir duquel l'infraction était qualifiée, que le recourant avait eu un comportement représentant une mise en danger actuelle de l'ordre public et de la santé de nombreuses personnes. Or, selon le Tribunal fédéral, c'est l'intention du législateur que de verrouiller le trafic de drogue par les étrangers et cela ne pouvait être ignoré par l'intéressé, compte tenu du long débat politique autour de l'initiative pour le renvoi. Le Tribunal fédéral ajoute que l'ALCP lui permettait d'entrer en Suisse pour exercer une activité économique et qu’en envisageant le commerce de drogue, il avait pris consciemment le risque de perdre son droit de séjour. Tel est également le cas du prévenu. 50 30.5 En l’espèce, au vu de l’importance de l’infraction à la loi sur les stupéfiants commise par le prévenu qui a développé une intense volonté criminelle et porté une atteinte grave à la santé publique, celui-ci a adopté un comportement représentant une mise en danger actuelle importante de l'ordre public. Dès lors, un examen en lien avec l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale est superflu. Au surplus, le prévenu a montré un manque de prise de conscience flagrant quant à la gravité de ses actes, les regrets formulés ayant essentiellement trait aux répercussions de ceux-ci sur sa propre situation et sur celle de sa famille. Le pronostic posé à son égard a d’ailleurs été qualifié de clairement défavorable, au vu du mépris affiché pour l’ordre juridique. Il s’ensuit que l'ALCP n’empêche pas son expulsion pénale. En dépit des liens du prévenu avec la Suisse et ceux de sa famille proche avec notre pays, cette mesure doit donc être ordonnée. 31. Durée de l'expulsion 31.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la culpabilité du prévenu et de la mise en danger de la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.4). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 31.2 En l'espèce, tenue par l’interdiction de la reformation in peius, la 2e Chambre pénale prononce l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans. 31.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 32. Règles applicables 32.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2632). 32.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le 51 recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 33. Première instance 33.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 49'473.80 (rémunération de la défense d’office non comprise, mais procédure de révocation comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu. Il ne saurait être question d’y ajouter le montant de la facture UPD occultée au moment du jugement en première instance, comme relevé dans les considérants (D. 2632), compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 34. Deuxième instance 34.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par neuf dixièmes, soit CHF 5'400.00, à la charge du prévenu, qui succombe sur la très grande majorité de ses conclusions, seules les quantités retenues ayant été très légèrement réduites et l’inscription au SIS ayant été annulée (ch. X.40.1 ci-dessous). Le solde, par CHF 600.00, est laissé à la charge du canton de Berne. VIII. Indemnité en faveur d'A.________ 35. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 35.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant d’ailleurs pas requis, à juste titre. 52 IX. Rémunération des mandataires d'office 36. Règles applicables et jurisprudence 36.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 36.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 36.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 36.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 36.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 37. Première instance 37.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 53 37.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 2633) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, tant pour la rémunération de Me L.________ que celle de Me B.________. 38. Deuxième instance 38.1 Dans sa note d’honoraires du 6 juillet 2022, Me B.________ fait valoir une activité de 31:40 heures. Cette facturation comprend également quelque 1:40 heure pour du travail de chancellerie (en particulier, les postes « lettre à client » de 5 et 10 minutes), qui doit être retranchée. Ainsi, Me B.________ est équitablement indemnisé pour une activité de 30 heures, l’importance de celle-ci étant admissible vu que la présente indemnisation comprend également celle pour la procédure de recours menée suite à la mise en détention du prévenu par les premiers Juges. Toutefois, il est constaté que Me B.________ s’est entretenu de visu par trois fois avec le prévenu en détention (les 18 mai 2021, 28 octobre 2021 et 30 juin 2022). Toutefois, sauf exceptions, seules deux entrevues sont admises. Il n’y a pas de justification en l’espèce pour un troisième entretien en prison. Dès lors, il convient de retrancher CHF 98.00 à titre de débours (frais de déplacement), ainsi que CHF 150.00 de supplément en cas de voyage. 38.2 En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 38.3 Quant aux obligations de remboursement, le taux est fixé à neuf dixièmes, par analogie au taux utilisé pour la répartition des frais. X. Ordonnances 39. Retour en exécution anticipée de peine 39.1 Étant donné que le prévenu se trouve actuellement en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle détention pour des motifs de sûreté. 39.2 Il sied donc d’ordonner son retour en exécution anticipée de peine. 40. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 40.1 En l’espèce, le prévenu est citoyen d’un état membre de l’Union européenne, de sorte qu’une inscription au SIS n’entre pas en ligne de compte. 41. Objets et valeurs séquestrés 41.1 Le sort des objets et valeurs séquestrés n’a pas été contesté, de sorte que son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 42. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 42.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN ________, ainsi que celui des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), 54 ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 42.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 43. Communications 43.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 43.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 55 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 31 mars 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable d’ : 1. obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, infraction commise entre le 1er février 2017 et le 30 septembre 2018, à C.________ (chiffre I.2 AA) ; 2. infraction à la loi sur les stupéfiants (consommation), commise entre le 1er janvier 2019 et le 15 août 2019, à D.________ et ailleurs en Suisse (chiffre I.3 AA) ; 3. infraction à la loi sur la protection contre le tabagisme passif, commise le 21 février 2019, à D.________ (chiffre I.4 AA) ; II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; III. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 5 minigrips neufs ; 2. la restitution des objets suivants au prévenu dès l'entrée en force du présent jugement : 2.1. 1 ordinateur portable Mac Book Air de couleur grise, avec câble chargeur ; 2.2. 1 téléphone portable iPhone de couleur blanche et rose, avec coque de protection ; 3. la confiscation du montant de CHF 390.00 (art. 70 CP) ; 56 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, commise entre le 8 septembre 2015 et le 15 août 2019, notamment à C.________, D.________ et Delémont (ch. I.1.i AA), commise par métier et en ayant mis en danger la santé de nombreuses personnes, par le fait d'avoir vendu, remis à des tiers ou possédé et transporté à cette fin : 1.1. une quantité totale d'au moins 347 grammes (bruts) de méthamphétamine sous forme de crystal, correspondant à 255 grammes purs (taux de pureté : 73.5 %) ; 1.2. au moins 49 pilules thaïes, correspondant à 0.5 gramme (pur) de méthamphétamine (taux de pureté : 14 %) ; 2. complicité d'infraction simple à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 11 février 2017 et le 15 août 2017, à C.________ (ch. I.1.ii AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 1, 19 al. 2 let. a et c en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, art. 2 al. 1, 5 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (RS 818.31), 25, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. e et o CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. révoque le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 15 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 janvier 2018 ; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 48 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 janvier 2018 et en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP en relation avec l’art. 49 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (266 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine dès le 14 juillet 2021 (357 jours), pour un total de 623 jours, de même que la détention avant jugement subie dans la procédure ayant mené au jugement du 18 janvier 2018, par 39 jours, pour un total de 662 jours, sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; 57 IV. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; la peine devant être exécutée avant l’expulsion ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 49'473.80 (rémunération des mandats d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis comprise), à la charge de A.________ ; 2. met le montant de la facture UPD occultée au moment du jugement en première instance (D. 2632), à la charge du canton de Berne ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 600.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'400.00, à la charge de A.________ ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me L.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la procédure de première instance (prestations du 15 août 2019) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.75 200.00 CHF 350.00 Débours soumis à la TVA CHF 26.00 TVA 7.7% de CHF 376.00 CHF 28.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 404.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 404.95 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 472.50 Débours soumis à la TVA CHF 26.00 TVA 7.7% de CHF 498.50 CHF 38.40 Total CHF 536.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 131.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 131.95 58 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me L.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance (prestations dès le 1er juillet 2019) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 86.08 200.00 CHF 17'216.00 Temps de travail à rémunérer (stagiaire) 7.67 100.00 CHF 767.00 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'532.60 TVA 7.7% de CHF 20'415.60 CHF 1'572.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 21'987.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 21'987.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 23'241.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens (stagiaire) CHF 1'035.00 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'532.60 TVA 7.7% de CHF 26'709.20 CHF 2'056.60 Total CHF 28'765.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6'778.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6'778.20 59 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 30.00 200.00 CHF 6'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 605.00 TVA 7.7% de CHF 7'055.00 CHF 543.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'598.25 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 6'838.45 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 759.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'550.90 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA (y compris voyages) CHF 703.00 TVA 7.7% de CHF 9'853.90 CHF 758.75 Total CHF 10'612.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'014.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'712.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________, répertorié sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN ________ et ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 60 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, puis dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland (avec le dossier PEN 16 760) - à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg - à Me L.________ (en extrait) 61 Berne, le 6 juillet 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 21 juillet 2022) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) par. = paragraphe(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 62