1.2. rejeté pour le surplus [soit pour les montants excédant ceux aux ch. VII.1.1 et VII.1.2 du dispositif du jugement du 1er avril 2021] les prétentions civiles de E.________ ; 2. s'agissant des prétentions de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ : 2.1. un montant de CHF 94.00 à titre de dommages-intérêts pour ses frais médicaux ; 2.2. un montant de CHF 663.45 à titre de dommages-intérêts pour ses honoraires d'avocat ;