La peine prononcée à son encontre est largement supérieure à la limite d’une année (de peine-menace) requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, leur nombre, leur diversité et par la gravité de la faute ainsi qu’en raison du pronostic défavorable posé. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose.