En outre, ils ont été administrés par le même prestataire que d’autres soins dont le prévenu a admis la prise en charge, prestataire par ailleurs mentionné sur des courriers relatifs au suivi du lésé pour sa blessure au doigt (D. 1535-1538). Ainsi, le lien de causalité est établi et le prévenu est condamné à verser au lésé, outre le montant admis, CHF 363.90 à titre de dommages-intérêts, ainsi que des intérêts par 5 % sur le montant total de CHF 2'915.20 dès le 25 janvier 2020. 51.3 Pour ce qui est du tort moral, le montant total retenu en première instance de CHF 2'500.00 (dont CHF 500.00 sont admis par le prévenu) pour compenser les