En effet, suite à cette première mise en détention provisoire, il avait également déclaré avoir réalisé ses erreurs et vouloir changer son comportement (D. 313 l. 120-124 ; 1650). Il a toutefois commis moins de deux mois plus tard la tentative de lésions corporelles graves au préjudice d’E.________, faisant preuve d’une grande violence de manière quasi gratuite, ceci moins de vingt jours après avoir été averti par le Service des migrations neuchâtelois que ses condamnations pénales mettaient en péril son séjour en Suisse (D. 736-737).