ou « jeune », tandis qu’il serait désormais « mature ») et ne plus vouloir les commettre – demandant une « dernière chance » (D. 343 l. 164-166 et 168-170 ; 1644 ; 1646 ; 1648 ; 1650 ; 2424 l. 138-160). Cependant, la 2e Chambre pénale constate qu’au vu de ses nombreux antécédents, ainsi que de sa mise en détention de novembre-décembre 2019, le prévenu a bénéficié de nombreuses chances de se remettre dans le droit chemin, mais qu’il les a galvaudées. En effet, suite à cette première mise en détention provisoire, il avait également déclaré avoir réalisé ses erreurs et vouloir changer son comportement (D. 313 l. 120-124 ; 1650).