Devant les premiers Juges, il a dit être en bonne santé de manière générale (D. 1644). Un renvoi dans son pays d’origine le mettrait évidemment dans une situation très inconfortable, à tout le moins dans un premier temps, mais il est évident que ses perspectives d’intégration n’y sont pas plus mauvaises qu’en Suisse. 47.2.1 L’expulsion du prévenu du territoire suisse ne porte en outre pas atteinte à son droit au respect de la vie familiale, dans la mesure où il est un adulte célibataire et sans enfants. Légalement, sa seule famille en Suisse est son père. Ce dernier est désormais titulaire de la nationalité suisse (D. 458 ; 460 l. 69).