Les faits réprimés par la présente procédure ont été commis avant la fin du délai d’épreuve (et dans leur grande majorité entre quatre et onze mois après la prolongation de ce délai), de sorte que la révocation du sursis doit être examinée. 41.2.2 En l’espèce, il relevé que malgré le sursis octroyé, le prévenu n’a cessé ses agissements délictueux, ceux-ci allant crescendo. Il a en effet été condamné à quatre reprises à des peines fermes depuis le rendu de l’ordonnance pénale du 2 novembre 2017, condamnations lors desquelles il a été renoncé à révoquer ce sursis.