En effet, malgré la gravité plus faible des actes d’ordre sexuel commis, il est relevé que ceux-ci n’ont pas été commis en concours idéal, de sorte que la peine les réprimant n’a pas à être modérée à ce titre. Ainsi, un total de 23 mois de peine privative de liberté est prononcé pour les infractions à caractère sexuel commises par le prévenu (ch. I.19-20 AA). 37.5 S’agissant des lésions corporelles simples au préjudice de K.________ (ch. I.4 AA), le prévenu a roué de coups la lésée, lui causant des hématomes aux jambes (ch.