no 116 ad art. 49 CP). Il s’agit en l’espèce de la tentative de lésions corporelles graves commise au préjudice d’E.________, au vu du nombre de coups administrés, de leur nature et des lésions effectivement causées, même si celle du 1er novembre 2019 n’est pas concrètement beaucoup moins grave. En effet, l’infraction de contrainte sexuelle ne prévoit pas de peine minimale, de sorte que la peine-menace est plus faible que celle prévue par l’art. 122 CP. 37.2 Lors des faits du 25 janvier 2020, E.________ a été agressé par le prévenu pour des motifs d’une futilité crasse, dans le meilleur des cas.