35.3 ci-après). S’il a exprimé des regrets, ceux-ci doivent essentiellement être attribués aux conséquences auxquelles il doit maintenant faire face. La 2e Chambre pénale n’a décelé aucun repentir sincère dans les propos du prévenu. L’ensemble de ces éléments pèsent à la charge du prévenu dans la fixation de la peine. 35.3 Il ressort en outre du rapport de détention du 9 août 2022 de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg que le prévenu a en principe un comportement approprié en détention et qu’il réalise bien les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de son travail à la buanderie.