Toutefois, il n’a pas effectué de formation, ni exercé de travail de manière stable. Questionné à ce propos, il a rejeté la faute tour à tour sur l’état de son œil (D. 305 l. 43-45), sur sa consommation d’alcool ou sur les exigences de son père qu’il estimait démesurées – voire sur une absence de permis de séjour (due à ses condamnations pénales – malgré les propos tenus par le prévenu en première instance, D. 102 ; 1648). Pour son père et sa belle-mère, le prévenu n’a simplement pas voulu s’investir suffisamment lors des cours de français qu’ils lui ont offerts puis dans les emplois que son père lui proposait.