I.1 et I.2.a AA] ; 421 l. 218 et 228 [ch. I.2.b AA] ; 421 l. 231 et 234-235 [ch. I.5.b AA], sans qu’une alcoolémie soit constatée [prise le 13 novembre 2019, D. 379]), en sus du taux d’alcoolémie mesuré la nuit du 23 au 24 octobre 2019 (comme mentionné ci-dessus). Il est au surplus relevé que selon l’IML, seuls des indices de dépendance à l’alcool étaient perceptibles chez le prévenu, sans qu’une certitude puisse être établie à ce sujet (D. 787). Ainsi, au vu de l’effet désinhibiteur notoire de l’alcool, celui-ci sera pris en compte, de manière raisonnable, dans le cadre de la fixation de la peine pour les infractions concernées (art.