Au vu de la propension du prévenu à invoquer un manque de souvenirs au sujet des faits qui lui sont reprochés, ainsi qu’au vu des indications données par la suite, la 2e Chambre pénale doute du fait qu’il ne se serait rappelé de rien au sujet de ces événements, comme il l’a dit dans un premier temps, sans qu’une conclusion définitive ne puisse réellement être tirée à ce propos. Ainsi, au vu de la jurisprudence précitée et des considérations qui précèdent, une diminution de responsabilité du prévenu peut être admise en l’espèce pour les faits au préjudice d’E.________, toutefois dans une