Cependant, le prévenu a ensuite donné de nombreuses indications à décharge, prétendant s’être par la suite souvenu des faits. Au vu de la propension du prévenu à invoquer un manque de souvenirs au sujet des faits qui lui sont reprochés, ainsi qu’au vu des indications données par la suite, la 2e Chambre pénale doute du fait qu’il ne se serait rappelé de rien au sujet de ces événements, comme il l’a dit dans un premier temps, sans qu’une conclusion définitive ne puisse réellement être tirée à ce propos.