Cependant, il est relevé qu’au vu de l’accoutumance présentée par le prévenu (qui consommait très régulièrement des quantités d’alcool non négligeables depuis plusieurs mois au moins et en tous cas jusqu’à sa mise en détention le 13 novembre 2019), il n’y a pas lieu de retenir une irresponsabilité pénale. En outre, si l’ivresse du prévenu était reconnaissable, aucune des personnes entendues n’a déclaré que le prévenu présentait les signes d’une très forte alcoolisation (difficultés à marcher, à contrôler ses gestes, lenteur des mouvements, …), alors que ce sont des signes qui devraient