En tout état de cause, l’expert a indiqué n’avoir « pas relevé dans le dossier des éléments probants montrant une corrélation directe entre la quantité d’alcool consommée et les actes violents » commis et qu’il n’existait pas assez de données pour affirmer que l’alcoolisation du prévenu était suffisante pour altérer ses capacités volitives (D. 1258-1259 ; 1264). 33.4.3 Pour ce qui est des infractions à caractère sexuel, l’expert a estimé qu’aucun élément n’indiquait une diminution de responsabilité (D. 1259). 33.5 S’agissant des faits du 25 janvier 2020, l’expert semble avoir de manière erronée