En outre, une diminution de responsabilité doit être admise d’après Me B.________ (pour toutes les infractions commises en état d’ébriété), qui a estimé que l’actio libera in causa ne trouvait pas application en l’espèce, le prévenu n’ayant pas bu dans le but de commettre des infractions. Le défenseur a plaidé une peine privative de liberté de 33 mois (correspondant à la peine prononcée en première instance, sous déduction des peines relatives aux infractions en matière sexuelle), ainsi qu’une peine pécuniaire de 10 jours à CHF 10.00 pour sanctionner l’injure, au vu de la situation