I.19-20 AA) ont été (en partie) commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Or, le nouveau droit n’est pas concrètement plus favorable au prévenu et l’écrasante majorité des infractions a été commise après le 1er janvier 2018, de sorte que le nouveau droit doit être appliqué en l’espèce, étant précisé que la détermination du droit applicable n’a en l’occurrence pas d’incidence pratique s’agissant des infractions commises antérieurement au 1er janvier 2018.