Contrairement aux faits renvoyés sous le ch. I.19 AA, le prévenu a cessé ses agissements suite au refus (non verbal) de l’enfant, qui s’était éloignée de lui. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la contrainte sexuelle en l’espèce – celle-ci n’étant au surplus à juste titre pas renvoyée (ch. I.20 AA). 25.7 Partant, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable d’actes d’ordre sexuel avec une enfant, commis à quatre reprises (ch. I.19-20 AA) et de contraintes sexuelles, par trois fois (ch. I.19 AA).