Les gestes de ce dernier, qui touchait le sexe de S.________ (sous le pantalon, mais sur la culotte) avaient ainsi une certaine intensité. Ils n’étaient dès lors pas rapides et furtifs, et ne sauraient être considérés comme un simple « attouchement » au sens de l’art. 198 CP – cette notion étant moins grave et subsidiaire à celle d’acte d’ordre sexuel (NICOLAS QUELOZ/FEDERICO ILLÁNEZ, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 17-18 ad art. 198 CP ; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 10 ad art. 198 CP). Il y a