55 ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1971-1973). 25.2 Au vu des faits retenus, c’est-à-dire toucher le sexe et la poitrine de manière insistante, à même la peau, ainsi que lécher ces zones corporelles et frotter son propre corps contre celui de l’enfant, il est évident que le prévenu a commis des actes d’ordre sexuel sur S.________, alors âgée de moins de 16 ans. Il a agi intentionnellement. Au surplus, les ch. 2 à 4 de l’art.