Or, comme mentionné ci-dessus (ch. IV.16.3 et 24.2), bien que le résultat concret de l’infraction soit inférieur au montant retenu comme limite par la jurisprudence pour l’application de l’art. 172ter CP, le prévenu n’avait aucun moyen de déterminer la somme qui se trouverait dans le porte-monnaie subtilisé, de sorte que son intention portait également sur un montant supérieur à CHF 300.00. On ne peut en effet pas imaginer que le prévenu aurait reposé le porte-monnaie là où il l’avait pris s’il avait constaté qu’il contenait plus de CHF 300.00 (respectivement CHF 270.00), ce qu’il n’a pas non plus allégué. Partant, l’art.