S’agissant de vols de portemonnaies et en l’absence d’indice contraire, il peut être retenu que l’intention de l’auteur portait sur un montant supérieur à CHF 300.00, à tout le moins par dol éventuel (ATF 123 IV 197 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2). 24.3 En l’espèce, il est manifeste que les éléments constitutifs de l’infraction de vol sont remplis – ce qui n’est d’ailleurs pas du tout contesté par la défense. Celle-ci revendique toutefois dans ses conclusions l’application de l’art. 172ter CP. Or, comme mentionné ci-dessus (ch.