172ter CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1958-1959). 24.2 Comme l’a mentionné à juste titre la première instance et de jurisprudence constante, l’infraction est d’importance mineure lorsqu’elle demeure en-dessous du seuil de CHF 300.00 (notamment ATF 123 IV 113 consid. 3d). À ce titre, le résultat concret de l’infraction n’est pas déterminant, mais bien plutôt ce qui était voulu et accepté par l’auteur (ATF 122 IV 156 consid. 2a). S’agissant de vols de portemonnaies et en l’absence