54 ce qui exclut l’application de l’art. 172ter CP. Il est d’ailleurs relevé, comme l’a fait la première instance, que les frais de réparation de véhicule automobile sont généralement élevés et que le prévenu ne pouvait pas décemment s’attendre à ce que le montant correspondant soit inférieur à CHF 300.00, vu l’ampleur des dégâts causés (portière, rétroviseur et feu clignotant à l’avant-gauche du véhicule). Au surplus, une plainte pénale a été valablement déposée (D. 553). 23.3 Ainsi, le prévenu est reconnu coupable de dommages à la propriété (ch.