Cependant, la question peut demeurer ouverte – une telle réformation du jugement étant prohibée au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. Dès lors que la première instance a manifestement sanctionné l’ensemble de la première intervention en tant qu’infraction au sens de l’art. 286 CP et en a fait de même pour la seconde, une libération n’entre pas non plus en ligne de compte. 22.5 Contrairement à ce qu’a plaidé la défense en première instance (argumentation qui n’a pas été reprise en appel), il n’y a pas lieu de retenir une unité d’action entre les deux interventions policières.