6 de l’acte d’accusation » (D. 1979). Il ne semble toutefois pas exclu d’appliquer aux comportements successifs du prévenu (d’abord prendre la fuite, empêchant l’intervention des agents, puis les menacer de mort) les art. 286 et 285 CP en concours, voire de qualifier l’ensemble du comportement du prévenu – pour l’ensemble de la première intervention de police – de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP. Cependant, la question peut demeurer ouverte – une telle réformation du jugement étant prohibée au vu de l’interdiction de la reformatio in peius.