, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 58 ad art. 285 CP). 22.2 Durant la nuit du 23 au 24 octobre 2019, lors de la première intervention des agents de police – soit des fonctionnaires qui agissaient dans le cadre de leurs fonctions –, le prévenu a pris la fuite à leur arrivée, empêchant ainsi son interpellation pour un certain temps et occasionnant des recherches supplémentaires – étant rappelé qu’il suffit au titre de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP de rendre plus difficile, d’entraver ou de différer l’acte en question (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 8 ad art. 286 CP et no 7 ad art.