22. Empêchement d’accomplir un acte officiel (ch. I.6-7 AA) 22.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il y a lieu de renvoyer aux motifs pertinents de la première instance (D. 1977-1978). Il peut être précisé que l’empêchement d’accomplir un acte officiel est en principe subsidiaire à la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP (VERONICA BOETON ENGEL, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 58 ad art.