489 l. 164 et 196-197). Dans ces conditions, il est évident que le prévenu n’a pas retenu ses coups, en particulier le coup de pied en un geste d’écrasement, que la survenance de lésions corporelles graves était très probable et qu’il acceptait sans équivoque la réalisation de ce risque. 20.7 La défense a invoqué l’application de l’art. 16 CP, indiquant que le prévenu avait été provoqué et agressé par E.________. Cet argument ne peut aucunement être suivi. En effet, la/les version(s) présentée(s) par le prévenu ne sont pas crédibles, en particulier au regard des déclarations des témoins et des lésions constatées sur le lésé.