51 comme il l’a fait de manière globale, le prévenu ne pouvait qu’envisager que des lésions corporelles graves puissent être infligées à la victime et a ainsi accepté cette éventualité – même s’il n’a pas forcément effectué de réflexions expresses à ce sujet (cf. ch. 20.3 ci-dessus). Il en a pris le risque en acceptant ses éventuelles conséquences et en s’en accommodant. 20.6 De même, pour ce qui est des faits commis à l’encontre d’E.________ (ch. I.15 AA), le prévenu (qui fait une tête de plus que le lésé et pratique les arts martiaux, ch.