49 corporelles sont qualifiées de graves lorsqu’elles engendrent un grave danger de mort (al. 1) ou lorsqu’elles sont graves et importantes, par exemple en cas de mutilation du corps, d’un membre important ou d’un organe important, d’incapacité de travail permanente, d’infirmité ou maladie mentale permanente ou de défiguration grave et permanente (al. 2), voire dans d’autres cas (al. 3). Cette clause générale doit toutefois être interprétée de manière relativement stricte (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd.