20. Tentatives de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples (ch. I.1 et I.15 AA) 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), de celle des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples selon l’art. 123 CP, de celle de la tentative (art. 22 CP) et de celle de la défense excusable (art.