48 comme crédible et estimé que l’abus sexuel était « probable » – étant toutefois relevé que cette appréciation n’est évidemment pas déterminante, seul l’étant l’examen complet effectué par la Cour en l’espèce sur la base de l’ensemble des moyens de preuve réunis durant toute la présente procédure. On constate en tout état de cause que ce rapport n’est pas un moyen de preuve important dans la présente procédure. 18.11 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime que les faits renvoyés par l’acte d’accusation sont établis (ch. I.19-20 AA).