D. 279 l. 110-111]). Elle a fait état de la prudence dont elle a d’abord fait preuve envers celles-ci alors qu’il ressort de sa déposition globale qu’elle a finalement pris les révélations de l’enfant au sérieux, ayant d’ailleurs par elle-même constaté un comportement anormal du prévenu à son propre égard (D. 278 l. 54-57). Si elle n’en a pas tiré les conséquences correctes puisqu’elle n’a pas pris les mesures adéquates, elle a aussi expliqué que les affaires d’abus sexuels se réglaient en famille dans sa communauté (D. 280 l. 149-153). La 2e Chambre pénale considère donc que ces confidences ont réellement eu lieu.