). 18.3.10 Au vu de tout ce qui précède, et en particulier des déclarations précises et cohérentes de l’enfant (et ce malgré une certaine confusion dans le récit qu’elle a fait de certains aspects des évènements), la 2e Chambre pénale considère les déclarations de S.________ comme étant tout à fait crédibles quant aux faits reprochés. Les imprécisions relevées quant aux entretiens qu’elle a pu avoir avec ses parents à ce propos n’y changent rien, pas plus que d’éventuels contacts qu’elle aurait pu avoir encore récemment avec le prévenu.