Le prévenu savait qu’il risquait de causer de graves lésions au lésé et l’a accepté. Il n’a cessé de donner des coups qu’après l’intervention d’un témoin, ce qui ressort des déclarations crédibles de AB.________ (voir aussi D. 285 l. 61 ; étant précisé que AA.________ évoque l’intervention physique d’un tiers [D. 266 l. 112]).