Au vu de tout ce qui précède, en particulier des déclarations des deux témoins qui, eux, étaient sobres, la 2e Chambre pénale retient les faits renvoyés comme étant établis (ch. I.15 AA). En substance, le prévenu a donné un coup de poing sur le front du lésé alors qu'il se trouvait assis, puis, alors que le lésé l'avait poussé par terre, il s'est relevé et a commencé à frapper le lésé avec ses poings au niveau de la tête et du haut du corps. E.________ a rendu des coups afin de se défendre, en vain. Le prévenu l'a mis à terre et lui a administré des coups de pied et de poing.