260 l. 125-131 et 140-144) et a souligné s’être inquiété pour le règlement des frais médicaux (D. 260 l.146-148). Il a fait état de marques persistantes au doigt et au front (celle-ci étant petite) suite aux faits (D. 261 l. 191- 192). 17.2.2 E.________ n’a pas tenté de charger le prévenu plus que nécessaire (D. 487 l. 87- 89 ; 488 l. 123-126) – et ce bien qu’il a indiqué souhaiter que le prévenu paie pour les faits et les frais médicaux causés (D. 261 l. 187-189).