Celle-ci fera l’objet de l’examen en droit (ch. V.24 ci-dessous). 16.3 Il est constaté que le porte-monnaie dérobé – puis retrouvé et restitué –, évalué à CHF 30.00, contenait CHF 6.00 en monnaie et que la valeur du préjudice (total, carte de débit incluse) a été fixée à CHF 96.00 (D. 608). Le prévenu n’avait cependant aucun moyen de déterminer la somme qui se trouverait dans le porte-monnaie subtilisé. 16.4 Les faits renvoyés (ch. I.10 AA) sont considérés comme établis. En substance, le prévenu a subtilisé un porte-monnaie, pour une valeur totale de CHF 96.00, mais sans avoir eu aucun moyen d’estimer celle-ci.