Devant les premiers Juges, il a toutefois dit estimer que celle-ci était vieille et que le montant réclamé était excessif (D. 1656 ; 1661) – et ce alors que lorsqu’il avait été auditionné par la police neuchâteloise quelques deux mois après les faits, il avait dit consentir à rembourser les dommages causés à C.________, étant précisé que ceux-ci avaient déjà été chiffrés (D. 562 l. 20-22).