2425 l. 176-190). Vu le manque de précision de ses déclarations dont certaines sont carrément fumeuses, le manque de souvenirs allégué et, accessoirement, sa propension marquée à accuser les tiers de vilénie à son égard, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. 14.3 L’agent X.________, entendu comme témoin par le procureur, a indiqué quant à lui que lors de l’arrivée de la police sur les lieux, le prévenu avait quitté l’appartement par la fenêtre étroite de la salle de bain et s’était alors râpé au niveau du tibia, raison