Ces éléments ne sont pas des signes de crédibilité. S’y ajoute le fait que le prévenu n’a somme toute pas donné de réelles indications quant aux faits qui lui sont reprochés, invoquant quasi systématiquement une mémoire défaillante (en raison de sa consommation d’alcool), à l’exception – et opportunément – de faits divergents qui le disculperaient ou qui atténueraient sa responsabilité (par exemple D. 317-318 l. 314-342). Ainsi, les propos tenus par le prévenu ne peuvent pas être considérés comme crédibles et ne peuvent donc pas être utilisés afin d’établir les faits renvoyés. 13.5 Le père du prévenu, U.________, a également été entendu.