Dès lors, et au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations de K.________ sont crédibles quant aux faits qu’elle a subis. Doivent être privilégiées celles faites le 13 novembre 2019, effectuées de manière libre, qui revêtent une précision particulière – ce qui s’explique également au vu de leur proximité avec les faits – et qui sont moins susceptibles d’avoir été influencées (consciemment ou non) par des réflexions ultérieures sur leurs portée et conséquences quant à la présente procédure pénale (ATF 129 I 49 consid. 6.1 ; ATF 115 V B.________ consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid.