La 2e Chambre pénale a pu constater que la victime était encore très attachée au prévenu, tous deux s’étant immédiatement enlacés dans la salle d’audience à l’arrivée de la lésée et au vu des propos tenus (D. 2416 l. 1-2 et 29-34 ; 2417-2418 l. 85-89). Dès lors, et au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations de K.________ sont crédibles quant aux faits qu’elle a subis.