AA (D. 2416-2417 l. 36-63). 13.3.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, sur l’ensemble de ses déclarations, la lésée n’a jamais cherché à charger le prévenu plus que nécessaire : pas de coups au visage en juillet 2019 et pas de blessures (D. 418 l. 88 ; 418 l. 101), pas de violences sexuelles (D. 422 l. 294-296 et 236 l. 207-209), aucun objet utilisé pour la frapper (D. 423 l. 348-354), pas de pressions pour éviter un dépôt de plainte (D. 423 l. 319-321) – même si elle a aussi dit avoir eu « trop peur » du prévenu pour relater les violences subies aux agents neuchâtelois (D. 423 l. 342-346).