Le prévenu n’avait donc pas conscience du risque causé. Pour sa part, le Parquet général a considéré que de tels coups ne pouvaient pas être donnés sans se rendre compte des risques inhérents et ajouté que le prévenu s’était alcoolisé alors qu’il savait parfaitement qu’il se montrerait probablement violent par la suite (D. 2427 ; 2430). 13.2 La défense ayant indiqué que les faits au préjudice de K.________ renvoyés aux ch. I.2 à I.5 AA n’étaient pas contestés (D. 2415 ; 2427), tant sous l’angle des faits retenus pour établis que sur le plan des qualifications juridiques retenues – seule la suspension de la procédure ayant été requise, ch.