11.4 Le prévenu montre quant à lui un manque de prise de conscience flagrant concernant les faits. Il rejette toute faute sur sa consommation d’alcool, qui le ferait devenir « une autre personne » (par exemple D. 1646) – voire sur la lésée (voir ch. IV.13.4.1). La 2e Chambre pénale constate qu’il n’a pris aucune mesure à long terme afin d’éviter cette consommation – et ce malgré les propos tenus après sa première mise en détention en 2019 (voir ch.